Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-18.904
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: C 22-18.904
Demandeur(s)
: Mme [M], ès qualités
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
des Bouches-du-Rhône
Ordonnance
: 50164
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2],
ès qualités d'ayant droit de [O] [M], a formé un pourvoi le 13 juillet 2022 contre les arrêts rendus les 5 mars 2021 et 13 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
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