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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.904

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : C 22-18.904 Demandeur(s) : Mme [M], ès qualités Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône Ordonnance : 50164 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], ès qualités d'ayant droit de [O] [M], a formé un pourvoi le 13 juillet 2022 contre les arrêts rendus les 5 mars 2021 et 13 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz