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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, qui a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Garage de Haute-Provence (la société) suivant un commandement publié à la conservation des hypothèques le 26 octobre 2002, a sollicité, par acte du 1er avril 2005, la prorogation des effets de ce commandement ; que la société a alors opposé le bénéfice des mesures de protection instituées au profit des rapatriés ; que le tribunal ayant prorogé le commandement, la société a interjeté appel du jugement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que les mesures de protection instituées au profit des rapatriés, telles que prévues par l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, font obstacle aux mesures conservatoires ; qu'à supposer même que la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière, régulièrement publiée, puisse s'analyser en un acte conservatoire, de toute façon, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
2 / qu'en tout cas, à l'instar du commandement lui-même, la prorogation maintient le bien entre les mains du créancier, en vue de sa vente, prive le débiteur du droit d'accomplir certains actes d'administration et immobilise les fruits ; que le créancier bénéficie de tous ces effets, dès lors qu'il conduit la procédure de saisie immobilière à son terme ; que par suite, la prorogation ne peut s'analyser en une mesure conservatoire ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 673 à 687 de l'ancien code de procédure civile, tels qu'applicables en l'espèce, ensemble l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Mais attendu que si l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Attendu que les dispositions invoquées par la société relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;
qu'elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6 1 précité ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d'appel, s'étant assurée que le délai prévu à ce texte n'était pas expiré, a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage de Haute-Provence ; la condamne à payer à la CRCAM Provence Côte-d'Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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