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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-25.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.924

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W 19-25.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-25.924 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, la demande indemnitaire de la société [...] contre M. B... ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, et notamment, conjointement ou non, avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que la société [...] qui reproche aux travaux d'être non conformes aux règles de l'art, réclame les sommes de 34.137 euros TTC au tiffe du coût de réfection du dallage et de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de l'inaccessibilité aux garages pendant les travaux ; qu'elle conteste la fin de non recevoir que lui oppose F... B... pour défaut de qualité à agir en s'appuyant sur une attestation notariale du 2 juillet 2015 selon laquelle elle reste propriétaire de l'ensemble du rez de chaussée de l'immeuble ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété publiés et enregistrés au 1er bureau des hypothèques de Draguignan le 25 avril 2012, divise l'immeuble en 5 lots ; que les deux actes de vente du 2 avril 2012, publiés le 25 avril 2012, établissent que les deux seuls lots du rez de chaussée, numérotés 4 et 5, constitués d'une part, d'un appartement avec terrasse, jardin privatif et parking et d'autre part, d'un appartement, avec terrasse au 1er étage, et parking au rez de chaussée ont été, ainsi que les lots 2 et 3 (caves et placards situés au sous sol), respectivement vendus aux époux A... et à R... Q... par l'appelante ; que celle-ci n'est donc plus copropriétaire que du lot I situé en sous sol et constitué d'une aire extérieure et d'un garage ; qu'en outre, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété précités définissent notamment comme par des communes, l'intégralité du sol, les locaux, espaces et services communs et plus généralement tous espaces, dégagements, couloirs et locaux qui ne sont pas affectés à l'usage d'un seul ; que les deux zones de dallage réalisées par l'intimé au niveau rez de chaussée devant les garages et à l'arrière de l'immeuble au droit de son entrée principale, sont donc des parties communes ; que l'absence du syndicat de la copropriété à la procédure rend par conséquent irrecevables les demandes de la SARL [...] qui n'a pas qualité à agir, sans qu' il soit besoin de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation ; 1. ALORS QUE la vente de l'immeuble ne prive pas le maître de l'ouvrage du droit d'agir en réparation contre l'entrepreneur de travaux en vue d'obtenir réparation de son préjudice personnel né des désordres et défaut d'achèvement des travaux, antérieurement à la vente ; qu'en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de la société [...] pour défaut de qualité pour agir, que son immeuble avait été divisé en cinq lots et que le résultat des travaux entrepris par M. B..., soit un dallage, ne dépendait pas du lot n° 1 dont elle avait seule conservé la propriété, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer par omission les stipulations claires et précises d'un règlement de copropriété ; que les stipulations claires et précises de l'article 4 du règlement de copropriété incluent dans les parties privatives, les revêtements de sol, planchers, moquettes, dallages, carrelage, parquet, les enduits couvrant les plafonds, sauf étanchéité et gros-oeuvre ; qu'en décidant que la société C... n'était plus propriétaire que du lot n° 1 constitué d'une aire extérieure et d'un garage et que l'état descriptif de division, comme le règlement de copropriété, définissaient comme partie commune, l'intégralité du sol, les locaux, espaces et services communs et plus généralement, tous espaces, dégagements, couloirs et locaux qui ne sont pas affectés à l'usage d'un seul, quand il résulte des stipulations précitées que les travaux de dallage en béton désactivé constituaient une partie privative en tant qu'ils relèvent du revêtement du sol, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité.

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