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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-10.988

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juin 2019

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CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Interruption d'instance (avec reprise) Mme BATUT, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° R 18-10.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... E..., domiciliée [...] , 2°/ T... E..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (renvoi de cassation), dans le litige les opposant : 1°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société P...,R...,N..., Gorrias, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire de Mme G... E..., 3°/ à Mme Q... E..., 4°/ à Mme I... E..., épouse X..., domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G... E... et de T... E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que T... E... et Mme E... se sont pourvus le 22 janvier 2018 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société HSBC France ; Attendu que T... E... est décédé le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 septembre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz