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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-19.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.836

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Lionbail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cobenko, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lionbail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail conclu le 28 février 1993, la société Lionbail a donné en location à la société Cobenko, un véhicule Rover fourni par la société Soga ; que les loyers étant restés impayés à compter du mois de mai 1993, la société Lionbail a assigné la société Cobenko en paiement des sommes contractuellement dues et en restitution du véhicule ; que celle-ci a contesté avoir conclu le contrat de crédit-bail ; Attendu que pour condamner la société Cobenko au paiement d'une certaine somme en exécution des clauses du contrat de crédit-bail que cette société aurait conclu avec la société Lionbail, l'arrêt "relève qu'il apparaît en outre que le premier loyer a été réglé par la SARL Cobenko" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels documents elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Lionbail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lionbail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz