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Cour de cassation, 29 juin 1992. 91-70.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.211

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Avit, Auguste X..., 2°) Mme Janine Y..., épouse X..., 3°) M. Philippe X..., demeurant Domaine de Beyron à Marennes (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit de l'Etat français, direction des routes, en vue des travaux de l'Autoroute A 46 entre Saint-Priest (A 43) et Ternay (A 7), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ; Que cette énonciation, imprécise et vague, n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-29 | Jurisprudence Berlioz