Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-17.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.185
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose Mme X... à son employeur, le Crédit martiniquais devenu la société Financière du forum, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'une violation des droits de la défense et d'excès de pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Financière du forum aux dépens de la cassation ainsi qu'aux dépens afférents à l'ordonnance de référé du 7 avril 2000 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard