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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-12.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.119

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 22-12.119 Demandeur : la société Unix Immobiliers et autre Défendeur: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et autres Requête n° : 896/22 Ordonnance n° : 90113 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Segine, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, la société Segine, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Unix Immobiliers, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, la société CCB, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société Segine et la société Segine demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-12.119 formé le 15 février 2022 par la société Unix Immobiliers, la société CCB à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 22-12.119 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-27 | Jurisprudence Berlioz