Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.860
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Electricité de France, service national, dont le siège est ...,
2 / la société Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section encadrement), au profit :
1 / de M. Charles Y..., demeurant ...,
2 / de M. J. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, que M. Y... et M. X..., agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ;
Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce notamment que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail sont applicables de plein droit aux salariés EDF toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, que ces dernières ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail, et que la comparaison entre le régime légal et le régime statutaire révèle une différence en faveur de l'indemnité légale du 1/10e ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II, et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;
Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;
Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ;
Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Dit que ceux afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par les défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard