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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 12/00635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00635

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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ARRET No R. G : 12/ 00635 X... C/ SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT (SOMAFI), SARL CARIBALU COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : de l'arrêt rendu le 12 octobre 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no12/ 483. ENTRE Monsieur Grégoire Augustin X... ... ... 97260 LE MORNE ROUGE représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002491 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Fort de France) CONTRE : SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT (SOMAFI) Zone Industrielle Les Mangles 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL CARIBALU ZI LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Myriam DUBOIS, de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 novembre 2012. ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; PROCEDURE Il est apparu postérieurement à la délivrance des expéditions de l'arrêt no12/ 483 du 12 octobre 2012 dans la procédure no10/ 239 ayant opposé M X...à la SOMAFI et CARIBALU, que l'exemplaire conservé au titre de la minute dont ont été tirées les copies conformes remises aux parties, renfermait une page trois qui aurait dû être complétée par la précision des dates des dernières conclusions des parties. La cour s'est saisie d'office de cette difficulté pour la soumettre aux parties, lesquelles ont dûment été convoquées à l'audience du 9 novembre 2012. Seul Me BOCALY pour la SOMAFI s'est présenté. Il a fait remarquer que le dispositif de l'arrêt donnait une mauvaise référence du jugement dont appel. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il apparaît avec évidence que l'omission des mentions ainsi relevées dans la motivation de l'arrêt déféré relève d'une erreur purement matérielle, résultant d'une confusion entre les versions de l'arrêt une fois corrigé, au stade de l'assemblage des pages en vue de leur reprographie. Il convient de la rectifier comme indiqué ci-après au dispositif. Par ailleurs, l'appel porte sur un jugement du tribunal d'instance de Fort de France en date du 18 janvier 2010, alors que l'entête de l'arrêt mentionne le tribunal de grande instance de Fort de France, et que le dispositif mentionne une date du 9 novembre 2009. Ces erreurs purement matérielles seront également rectifiées ci-après. PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France no12/ 483 du 12 octobre 2012 (RG no10/ 239) de manière à lire : - en page 1 dans la partie décision déférée : " Jugement du tribunal d'instance de Fort de France " ; - en page 3 dans la partie motifs : - au paragraphe 5 « Par dernières conclusions du 20 janvier 2011, il l'appelant … » ; - au paragraphe 6 « Par dernières conclusions du 4 mars 2011, la SOMAFI … » ; - en page 4 dans la partie dispositif : " Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Fort de France en toutes ses dispositions " ; Dit que le reste est sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-11-23 | Jurisprudence Berlioz