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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-17.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.736

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Badra Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit : 1 / de Mme Laurette C..., demeurant chez Madame Marthe D..., ..., 2 / de Mme Marie-Francine X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'ayant-droit de M. Eugène A..., décédé, 3 / de Mlle Fernande A..., demeurant ..., prise en sa qualité d'ayant-droit de M. Eugène A..., décédé, 4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ayant-droit de M. Eugène A..., décédé, 5 / de M. Charles B..., demeurant 64160 Morlaas, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts A..., ès qualités, et de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1997) que, par acte notarié du 1er juin 1989, Mme C... a cédé à Mme Y... un immeuble à usage d'habitation et de commerce, à Fleury-d'Aude au lieudit Saint-Pierre de la Mer, ainsi que le fonds de commerce de débit de boissons-discothèque qui y était exploité ; qu'invoquant, notamment l'inobservation des prescriptions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, Mme Y... a assigné Mme C... en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a également recherché la responsabilité des notaires ; que Mme C... a reconventionnellement demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et accueilli celles de Mme C... alors, selon le moyen, que dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ; que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne dispense pas, par elle-même, son vendeur d'énoncer le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation ; qu'en affirmant néanmoins que, le fonds de commerce ayant été donné en location-gérance au cours des années 1986 et 1987, Mme C... n'était pas tenue d'énoncer, dans l'acte du 1er juin 1989, les chiffres d'affaires réalisés au cours de ces deux années, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu que, pour retenir que Mme C... n'était pas tenue d'énoncer le chiffre d'affaires réalisé au cours des années 1986 et 1987, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le fait que le fonds était alors donné en location-gérance mais sur la circonstance qu'elle n'en était devenue propriétaire que le 4 décembre 1987 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer une somme de 5 000 francs d'une part à M. B..., d'autre part, globalement à Mlle Fernande A... et M. Jean-Pierre A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz