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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
1°/ B. R.,
2°/ T. H., poursuivis pour faux en écriture authentique et usage de faux,
ainsi que de :
3°/ S. M. O., veuve de B.,
4°/ F. S.,
5°/ L. M.,
6°/ P. B.,
7°/ R. A., parties civiles,
dans l'information suivie à l'égard de A. L. inculpé de faux en écriture authentique et usage, contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM du 20 décembre 1985 qui a ordonné une jonction de procédures et a déclaré les parties civiles irrecevables ;
Vu les arrêts de la Cour de Cassation en date des 16 novembre 1983 et 19 décembre 1984 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux plaintes pour faux en écritures publiques ont été portées, par des membres du conseil municipal de la commune de Saint Jal, auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tulle ;
Que la première, en date du 1er septembre 1983, émanant de M. S. veuve de B., S. F., M. L., B. P. et A. R., dénonçait comme constituant un faux en écriture publique et usage dudit faux l'établissement d'un procès-verbal relatif à une réunion, le 12 août 1983, du conseil municipal de la commune de Saint Jal, qui n'aurait jamais été tenue et en imputait la responsabilité au maire A. L. ; qu'après désignation de la Chambre d'accusation pour instruire sur cette plainte, les cinq plaignants précités se sont régulièrement constitués parties civiles ; que L. a été inculpé des infractions précitées ;
Que la seconde, en date du 22 octobre 1984, portée par A. L., B. C., M. C., R. Y., P. T., D. D., R. M. et P. B. dénonçait comme constituant des faux en écritures publiques et usage de faux des mentions ajoutées tant sur le procès-verbal d'une délibération du conseil municipal du 29 novembre 1982 que sur des extraits du registre des délibérations adressés à la préfecture et en imputait la responsabilité au maire de l'époque, R. B., ainsi qu'à l'ancien secrétaire de mairie H. T. ; qu'après désignation de la Chambre d'accusation pour instruire sur cette plainte les huit plaignants se sont régulièrement constitués parties civiles auprès de cette juridiction ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation après avoir dit qu'il serait informé contre B. et T. a ordonné la jonction des deux informations et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;
En cet état ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par R. B. et H. T. :
Attendu qu'à l'égard de ces demandeurs, l'arrêt attaqué présente le caractère d'un arrêt préparatoire ne mettant pas fin à la procédure ;
Que dès lors, en l'absence d'ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'admission immédiate du pourvoi celui-ci n'est pas recevable par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux autres demandeurs, et pris de la violaton de l'article 203 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la jonction des deux procédures ;
Attendu que la décision de jonction est un simple acte d'administration judiciaire contre lequel aucun recours ne peut être exercé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation commun aux mêmes demandeurs, faisant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur constitution de parties civiles notamment en omettant de répondre aux arguments contenus dans le mémoire déposé devant la Chambre d'accusation ;
Vu les articles 575 alinéa 2, 2°, ensemble les articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il suffit, pour qu'une demande de constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préparatoire, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ;
Attendu que l'article 593 du Code de procédure pénale déclare nuls les arrêts de la Chambre d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des cinq demandeurs l'arrêt attaqué, sans analyser les faits exposés dans leur plainte ni les résultats de l'information déjà réalisée se borne à énoncer, dans un motif général s'appliquant à l'ensemble des parties civiles constituées à l'occasion des deux plaintes, "que le droit d'exercer l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que les incriminations de faux et usage de faux en écritures publiques sont établies à des fins d'intérêt général ; que les parties civiles n'établissent pas en quoi elles ont personnellement souffert du préjudice causé par l'infraction qu'elles invoquent alors au surplus qu'elles ne justifient pour agir au nom de la collectivité ni d'une délibération du conseil municipal les habilitant à cet effet ni d'une autorisation donnée en tant que contribuable inscrit au rôle de la commune, à cette fin, par le Tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 316-5 du Code administratif" ;
Mais attendu que, dans le mémoire régulièrement soumis à la Chambre d'accusation, dont il n'est d'ailleurs fait aucune mention dans l'arrêt attaqué, les demandeurs ont invoqué qu'ils étaient concernés par les infractions dénoncées puisque le faux allégué les mettait en cause en laissant croire qu'ils avaient participé à la décision du conseil municipal dont ils contestent l'existence et qu'ils avaient souffert d'un dommage au moins moral ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cet argument ;
Qu'en cet état, les faits reprochés, à les supposer établis peuvent constituer des infractions pénales susceptibles de causer, non seulement un préjudice à l'ordre social, mais aussi, simultanément un dommage personnel aux parties civiles ; que dès lors la Chambre d'accusation, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les arguments qui lui étaient proposés par les demandeurs, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant que formé par R. B. et H. T. ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM du 20 décembre 1985, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles de M. O. S., veuve de B., S. F., M. L., B. P. et A. R., les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
Et pour qu'il soit statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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