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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, la contribution sociale généralisée est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés, et que pour l'application de ce texte, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évaluées selon les règles fixées à l'article L. 242-1 du même Code ; que, selon le second, il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même Code, et que cette contribution est assise sur les revenus versés dans les conditions prévues aux articles L 136-2 à L 136-4 du même Code ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notifié au Centre Hospitalier de Guéret un redressement entraînant notamment la réintégration dans l'assiette des cotisations de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) d'une part, le montant d'un abattement de 30 % sur la valeur représentative de l'avantage en nature du logement attribué aux cadres de direction, et d'autre part, la valeur représentative de la prise en charge des frais hospitaliers médicaux et pharmaceutiques non remboursés aux personnels par la sécurité sociale ; que le centre hospitalier a formé un recours ;
Attendu que pour annuler ces redressements, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que les termes d'une circulaire ministérielle du 18 février 1997 selon laquelle les cadres de direction bénéficient d'un logement de fonction par nécessité absolue du service ne sauraient être discutés par l'URSSAF, et d'autre part, que la prise en charge des frais non remboursés n'a pas pour effet de dispenser les personnels d'adhérer à une mutuelle ;
Mais attendu, d'une part, que la circulaire du 18 février 1997 n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ;
Attendu, d'autre part, que les textes susvisés soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS toutes les rémunérations définies par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu enfin que la fourniture du logement et la prise en charge de frais de soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques accordées aux personnels du Centre hospitalier constituent des avantages en nature alloués par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entrent dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CGS et de la CRDS ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours du Centre hospitalier de Guéret ;
Condamne le Centre hospitalier de Guéret aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre Hospitalier de Guéret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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