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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-83.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.651

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les mémoires en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Georges X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; Que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz