Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.471
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 592 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée lors des débats du 10 mars 2000 de "Mme Moinard, président, M. Ducrotte et Mme Barge-Roch, conseillers" et lors du délibéré et du prononcé de "Mme Moinard, président, Mme Barge-Roch et M. Alibert, conseillers" ;
"alors que, d'une part, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que, dès lors, se trouve entaché d'irrégularité, dans la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui fait état pour l'audience des débats et pour celle du délibéré et du prononcé de la décision de deux compositions différentes sans faire état d'une reprise des débats ;
"alors que, d'autre part, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; que l'arrêt attaqué encourt la censure dès lors qu'il a été rendu par Mme Moinard, président, Mme Barge-Roch et M. Alibert, conseillers, cependant qu'étaient présents aux débats Mme Moinard, président, M. Ducrotte et Mme Barge-Roch, conseillers" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 10 mars 1999, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de Mme Moinard président, M. Ducrotte et Mme Barge-Roch, conseillers ; qu'à l'audience du 17 mars suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de Mme Moinard président, Mme Barge-Roch et M. Alibert, conseillers ; que l'arrêt mentionne encore que la juridiction a délibéré conformément à la loi et que le président a prononcé la décision ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1 du Code pénal, 575, 1 , 575, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Hubert X... ;
"aux motifs que les craintes de la partie civile pour l'avenir ne suffisent pas à soupçonner l'existence d'infractions pénales de faux et escroquerie qui, au demeurant, seraient couvertes par les prescriptions pour avoir été commises en 1980-1983 ; que les documents fournis par la CRAM et l'URSSAF, laquelle a indiqué que le compte d'Hubert X... avait été soldé et que la dette de la polyclinique avait été réglée, sont de nature à entraîner la confirmation de l'ordonnance de non-lieu disant qu'il n'existe pas de charges suffisances contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ;
"alors que, d'une part, en considérant que la prescription de l'action publique serait acquise s'agissant de faux et d'escroquerie commis en 1980 et 1983 quand ces délits n'avaient nullement été commis à cette époque mais étaient résultés de la remise par la Caisse régionale d'assurance maladie de Picardie, le 14 mars 1996, à l'audience des débats de la cour d'appel d'Amiens, d'une attestation affirmant qu'Hubert X... bénéficiait de 150 trimestres, et des courriers qui lui avaient été adressés en 1995 par les organismes sociaux, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens (conclusions, p. 2 et suivantes), la partie civile faisait valoir que la régularisation opérée par les organismes sociaux ne reposait sur aucune base juridique ou comptable certaine ; qu'il démontrait que les organismes sociaux n'étaient pas en mesure de justifier de l'encaissement des cotisations qui permettaient de valider les trimestres de 1980 à 1983 ; qu'il démontrait encore que les prescriptions légales en matière sociale et fiscale n'avaient pas été respectées, notamment au regard des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-17 et R. 232-1 du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation pour l'employeur de transmettre des DDAS et aux organismes sociaux d'exiger cette transmission ;
que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions qui était de nature à démontrer l'existence des délits de faux et d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la prescription de l'action publique ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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