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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian, René, Charles S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Marie, Madeleine B.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. S., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1993), d'avoir réduit de moitié le montant de l'indemnité mise à la charge de Mme B. pour l'occupation d'un immeuble indivis aux motifs que cette occupation constituait une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant mineur, et dont la garde a été confiée à la mère, alors, selon le moyen, que le jugement du 11 septembre 1984, rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux entre les mêmes parties a définitivement fixé le montant de la pension alimentaire due par M. S. à Mme B. pour l'enfant à la somme de 500 francs;
qu'en déclarant, dès lors, pour diminuer de moitié l'indemnité d'occupation due par Mme B., que l'autorisation conférée à l'épouse de résider séparément dans l'immeuble dépendant de la communauté qui constituait antérieurement le domicile conjugal s'analyse comme un complément indispensable de la pension alimentaire mensuelle de 500 francs mise à la charge de M. S.,
la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 1984 et a violé l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, procédant à l'interprétation du jugement de divorce, a estimé que rien dans les énonciations de cette décision ne permettant de retenir que les dépenses nécessaires au logement de l'enfant étaient incluses dans le montant de la pension allouée, l'occupation de l'immeuble constituait une modalité d'exécution de l'obligation du père de contribuer à son entretien, de nature à réduire le montant de l'indemnité due par l'épouse;
que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. S.;
Condamne M. S. à payer à Mme B. la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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