Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2001. 2000/03003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/03003

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2000/03003 - section 3 (G.C/E.M.) opposant : MONSIEUR X... DIDIER demeurant 12 RUE MARCOZ D'ECLES 74150-RUMILLY ; APPELANT Représenté par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat ME BUREAU DU COLOMBIER du barreau de CHAMBERY ; MADAME HAULOTTE ELISABETH demeurant 12 RUE MARCOZ D'ECLES 74150-RUMILLY ; APPELANTE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat ME BUREAU DU COLOMBIER du barreau de CHAMBERY ; LA SCP VALENTINIS BASTARD ROSSET dont le siège social est HUISSIERS ASSOCIES, 17 RUE DE LA PA RESIDENCE DU PALAIS 74000-ANNECY ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME FRANCIZOS du barreau de THONON ; à: MONSIEUR Y... FREDERIC - en liquidation judiciaire demeurant 27 RUE SAINT EXUPERY 74600-SEYNOD ; APPELE EN CAUSE MAITRE GUEPIN Germain demeurant 27 rue de Saint Exupéry 74600-SEYNOD ; pris en sa qualité de mandataire .liquidateur de la LIQUIDATION JUDICIAIRE de Y... Frédéric APPELE EN CAUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 Octobre 2001 avec l'assistance de Madame Z..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 Août 2001 - Monsieur XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=- Monsieur et Madame X..., bénéficiaient d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Y..., ont diligenté une procédure de saisie attribution dont ils ont confié l'organisation à la SCP VALENTINIS BASTARD-ROSSET. Ils ont ainsi, selon procès verbal dressé le 10 juillet 2000 par Me René VALENTINIS, huissier de justice, fait procéder à une mesure de saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Frédéric Y... au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Par exploit du 10 août 2000, M. Y... a fait assigner les époux X... et le CREDIT AGRICOLE aux fins de voir déclarer nulle la saisie attribution. La SCP VALENTINIS est intervenue volontairement à l'instance; Par jugement du 21 septembre 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANNECY a constaté que la saisie attribution avait été signifiée à ce dernier par un des clercs assermentés et l'a déclaré nulle et de nul effet. Par acte du 18 octobre 2000, les époux X... et la SCP VALENTINIS ont interjeté appel de ce jugement. [**][**][**][**] La SCP VALENTINIS demande à la Cour de constater que le procès verbal de saisie attribution a été délivré par Me VALENTINIS lui même, de dire que la dénomination de saisie-attribution n'est pas un acte d'exécution et peut être légitimement délivré par un clerc assermenté; de dire et juger en conséquence que la saisie-attribution opérée le 10 juillet 2000 et verbale. L'appelante sollicite également de la Cour, en tant que de besoin, qu'elle dise qu'elle n'a commis aucune faute et de débouter les parties des demandes présentées par les parties , de lui allouer enfin la somme de 8 000 Frs à titre d'indemnité procédurale et de statuer sur les dépens. Mr et Mme X... demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de ses demandes ; de dire que la SCP VALENTINIS à leur payer la somme de 10 000 Frs à titre d'indemnité procédurale. Me GUEPIN, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de M. F. Y... , n'est pas représenté et n'a pas conclu. [**][**][**][**] SUR QUOI : Attendu qu'il est constant que l'acte de saisie attribution a bien été établi et signé par Maitre VALENTINIS, huissier de justice le 10 juillet 2000 ; que l'acte de dénonciation de saisie-attribution a été délivré le 12 juillet 2000 à M. Y... par un clerc assermenté de la SCP VALENTINIS ; Attendu qu'en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains d'un tiers, que la dénonciation du débiteur saisi de la saisie attribution pratiquée à son encontre ne constitue pas une voie d'exécution et peut légitimement être délivré par un clerc assermenté ; Attendu en effet que l'acte de dénonciation de saisie attribution, s'il prend sa source et se rattache à la procédure d'exécution , ne peut en aucun cas être qualifié lui même d'acte d'exécution ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de rejeter la demande de nullité de saisie-attribution présentée, de dire que chaque partie supportera les frais de justice engagés; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme. Réforme le jugement rendu le 21 septembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance D'ANNECY. Statuant à nouveau : Rejette la demande de nullité de saisie-attribution présentée par M. Y.... Dit que la procédure de saisie-attribution est régulière en la forme. Condamne M. Y... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP VASSEUR BOLLONJEON ARNAUD, avoués associés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé en audience publique le 27 NOVEMRE 2001 par Madame XXX, conseiller, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz