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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1985) que les époux X... se sont engagés par contrat des 6 et 11 mai 1982 à approvisionner leur station service en carburants auprès de la société Esso qui, en contrepartie (outre l'octroi d'un prêt) mettait gratuitement à leur disposition le matériel de la station comprenant des cuves de stockage ; qu'ils ont allégué qu'en s'en tenant à la stricte application d'un arrêté du 28 avril 1982 modifiant les conditions de fixation des prix pétroliers, la société Esso les défavorisait au regard des rabais pratiqués par les stations service voisines ; que, le 14 mars 1983, ils ont reproché à celle-ci d'abuser de son droit contractuel en leur refusant une rémunération supérieure à celle prévue au contrat et lui ont demandé de récupérer son matériel de surface qu'ils ont démonté et remplacé par celui d'un fournisseur concurrent avec lequel ils se sont liés après avoir dénoncé le contrat conclu avec la société Esso ;
Attendu, que les époux X... reprochent à la Cour d'appel d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation des conventions passées avec la société Esso alors, selon le pourvoi, que quelle que soit la date des conventions, leur résiliation ne peut être prononcée, avec les conséquences financières qui en découlent, au détriment de celui qui se ruine à travers l'exécution du contrat au profit d'une partie en position dominante et qui veut poursuivre l'exécution qu'elle sait dolosive dans son seul intérêt et en abusant de son droit ; que l'arrêt qui se borne à dénier l'abus de droit sans motiver légalement sa décision sur ce point est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt relève que les époux X..., professionnels des stations service qui exerçaient cette activité antérieurement aux accords litigieux, avaient signé ceux-ci après la publication du décret du 28 avril 1982 dont il n'est pas allégué qu'ils aient ignoré l'existence ; qu'il ajoute qu'ils ne se sont prévalus dans leur lettre de rupture ni de la clause contractuelle les habilitant à refuser dans les quinze jours toute modification du tarif en vigueur, ni de celle concernant les cas de force majeure ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi qu'en refusant tout aménagement aux accords conclus, la société Esso ait abusé de son droit ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à la Cour d'appel de les avoir condamnés à restituer à la société Esso les cuves enfouies sous la station service qui leur avaient été confiées alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des époux X... dont les développements sont reproduits en annexe, alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où la valeur exacte du matériel est offerte, et où il n'est pas justifié de l'intérêt réel de la société à récupérer un matériel vétuste, tandis que le dommage considérable lié à l'enlèvement n'est pas contesté, l'abus de droit est caractérisé en violation de l'article 1382 du Code civil, et alors enfin, qu'il importe peu que le protocole interprofessionnel du 4 octobre 1982 soit postérieur à la signature des conventions de mai 1982, qu'un accord syndical ou interprofessionnel plus favorable aux intérêts de la partie débitrice est d'application immédiate ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'accord interprofessionnel du 4 octobre 1982 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu devant les juges du fond le moyen dont fait état la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant que les conventions mettaient à la charge du concessionnaire l'obligation de restituer à ses frais le matériel investi par la société Esso après l'avoir extrait et découvert, que la demande de celle-ci tendait à échapper à une expropriation pour convenances privées et à récupérer des éléments de son patrimoine susceptibles d'être utilisés par un concurrent qui en bénéficierait sans aucune mise de fonds, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa troisième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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