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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-85.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.008

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 574-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe charges suffisantes contre Jean-Marie X... d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Marine Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité et sur mineure de 15 ans, justifiant son renvoi devant une cour d'assises ; "aux motifs que, "contrairement à ce que soutient Jean-Marie X..., les erreurs commises par Marine Y... ne peuvent être considérées comme des mensonges ( ) ; si Marine a confondu la couleur du canoë avec celle d'une autre embarcation et s'est donc trompée sur la structure même de ce canoë ( ), une telle erreur constitue une simple confusion ( ) ; quant à la présence ou non du jeune André Z..., il apparaît que celui-ci est certes monté une fois avec Marine et Jean-Marie X..., mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas eu une autre fois où l'enfant et le mis en cause ont été seuls sur le canoë au cours de l'été 2000 ( ) ; ces erreurs, si tant est qu'elles soient établies, ne sont donc pas des mensonges susceptibles de remettre en question la véracité des dénonciations de Marine Y... ; que l'argument développé par Jean-Marie X... selon lequel le canoë était trop étroit pour qu'une pénétration digitale fût possible est inopérant dès lors qu'il résulte des déclarations du mis en cause que l'enfant était placée au milieu de l'embarcation et que, placé face à elle, Jean-Marie X... avait tout loisir pour caresser l'enfant et faire pénétrer un doigt dans le sexe de celle-ci ( ) ; les constatations du docteur A... sont particulièrement précises : "les deux lésions (constatées) étant compatibles avec un début de pénétration vaginale par un doigt d'adulte" ; que ( ) Marine Y... a bien évoqué l'épisode de la pénétration devant la psychologue en situant l'introduction du doigt de son agresseur dans la zone anale de la poupée qu'elle tenait ; que Jean-Marie X... était président du club des Pingouins de Dieppe et à ce titre organisait des activités sportives auxquelles il participait à titre d'animateur, entre autres, les sorties en canoë ; il avait donc autorité quand il emmenait Marine faire du canoë ; d'ailleurs, Marine déclarait à la psychologue "très important dans la ville le chef des pingouins", ajoutant "j'avais confiance, j'ai cru que je n'avais rien à craindre" ; ( ) il existe donc des charges suffisantes contre Jean-Marie X... d'avoir commis du 1er mai 2001 au 30 septembre 2002 à Dieppe, par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Marine Y..., avec cette circonstance que cet acte a été commis par une personne ayant autorité et sur une mineure de quinze ans au moment des faits pour être née le 30 août 1993" ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui relevait certaines incohérences et contradictions dans le discours de la jeune Marine, ne pouvait ignorer certains mensonges de Marine Y... et refuser de tirer toutes conséquences de ces mensonges qui témoignaient d'une tendance à l'affabulation, telle la présence, à côté du "monsieur" qui lui aurait prodigué des attouchements, du fils de celui-ci, et du fait que André Z..., jeune oncle de la fillette, participait dans la même embarcation à la sortie en canoë, sans rien avoir remarqué d'anormal ; qu'en outre, l'arrêt, qui relevait une "pénétration vaginale" de la fillette, placée face à Jean-Marie X..., se mettait en contradiction avec les propres explications de la jeune fille, qu'il relevait, laquelle situait l'introduction du doigt de son agresseur dans la zone anale ; qu'en l'état de cette motivation insuffisante, et pour partie contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, pour renvoyer une personne devant une cour d'assises du chef de viol, la chambre de l'instruction doit caractériser en quoi l'auteur du fait aurait agi, ou exercé sur la victime l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, qui ne peut se déduire ni du jeune âge de la victime, ni de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; que, en ne précisant pas en quoi l'acte de pénétration sexuelle reproché aurait été pratiqué par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a donc pas donné une base légale à sa décision et n'a pu justifier du renvoi de Jean-Marie X... devant une cour d'assises sous l'accusation de crime ; "alors, enfin, que, faute de justifier de ce que Marine Y... faisait partie du "club des Pingouins", ce qui est d'ailleurs formellement contesté, et qu'elle se soit trouvée, de ce fait, placée sous l'autorité de Jean-Marie X... en sa qualité de président et animateur du "club des Pingouins" de Dieppe, la seule circonstance qu'elle ait accepté de participer à une balade en canoë avec Jean-Marie X... ne suffit pas à établir que ce dernier ait exercé sur elle une autorité ou un pouvoir dont il aurait abusé ; qu'en ne spécifiant pas les circonstances particulières établissant l'autorité de fait exercée sur Marine Y..., non-adhérente du "club des Pingouins", par Jean-Marie X..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé légalement la circonstance aggravante d'autorité sur la victime" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marie X... du chef d'atteintes sexuelles exercées avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Marine Y..., mineure de 15 ans ; "aux motifs que, "pendant sa garde à vue, Jean-Marie X... a relaté une fois de plus de manière très circonstanciée et très précise que, quelque temps avant les faits dans le canoë, alors qu'ils jouaient dans les vagues à 20 mètres du bord, il avait eu une pulsion qui l'avait poussé à frotter son sexe en érection contre le corps de Marine Y... qui l'avait excité parce qu'elle s'était serrée contre le sien ; qu'il ajoutait ne pas avoir eu le temps d'éjaculer parce que Marine s'était enfuie ; qu'il réitérait ses déclarations tout en affirmant ne jamais avoir ôté son slip de bain ( ) ; il revenait sur ses aveux lors des interrogatoires par le magistrat instructeur" ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à aucun moment, l'arrêt ne constate que Jean-Marie X... aurait usé de violence, contrainte, menace ou surprise pour surprendre le consentement de la jeune fille, privant, par conséquent, sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marie X... du chef d'atteintes sexuelles exercées par violence, contrainte, menace ou surprise sur Faustine B..., mineure de 15 ans ; "aux motifs que "Faustine B... réitérait ses précédentes déclarations relatant les propos obscènes tenus par Jean-Marie X... lors d'une randonnée en VTT et elle expliquait que, quelques jours avant cette randonnée, elle était allée vendre, un après-midi, des billets de tombola au domicile de Jean-Marie X... qui lui avait alors demandé de monter dans sa chambre, lui avait caressé les fesses en passant sa main dans son pantalon et dans sa culotte alors qu'elle était debout dans l'entrée, mais qu'il n'avait jamais eu aucun geste de pénétration ( ), qu'elle avait eu très peur et qu'elle s'était enfuie" ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, pour surprendre le consentement de la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne relève ni ne spécifie aucun comportement de cette nature exercé par Jean-Marie X... sur la jeune Faustine B... qui n'a, d'ailleurs, pas hésité à participer, quelques jours après les faits dénoncés, à une randonnée en VTT avec celui qu'elle désigne comme étant l'auteur des faits" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Marie X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz