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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 84-16.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.271

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-17.503 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. M. dans laquelle celui-ci et M. M. avaient pris place sur les sièges avant, tandis que M. M. s'était installé sur la banquette arrière, se déporta sur la partie gauche de la route, à la sortie d'un virage et y heurta des obstacles qui jalonnaient le bas-côté ; que M. M. fut mortellement blessé ; que ses ayants-droit et leur assureur, la M.A.C.I.F, ont assigné en réparation M. M. et sa compagnie d'assurances l'U.A.P. ; que celle-ci ayant décliné sa garantie en soutenant que le conducteur du véhicule, au moment de l'accident, était M. M., non titulaire du permis de conduire, le Fonds de Garantie Automobile est intervenu à l'instance ; que M. M. a été appelé en cause ; que les caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes Maritimes ont demandé le remboursement des prestations qu'elles avaient versées aux victimes ; Attendu que M. M. fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamné in solidum avec M. M. à réparer les dommages subis, alors que, d'une part, il résulterait des motifs de cette décision qu'il y avait incertitude sur le point de savoir qui, de M. M. ou de M. M. conduisait l'automobile et que pour n'en avoir pas déduit qu'en sa qualité de propriétaire M. M. devait être présumé conducteur et gardien de ce véhicule et, partant, seul responsable des conséquences de l'accident, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et alors que, d'autre part, en n'ayant pas recherché si la présence du propriétaire de l'automobile aux côtés du conducteur dépourvu du permis de conduire n'était pas de nature, en tout état de cause, à exclure la responsabilité de celui-ci auquel la garde du véhicule pouvait ne pas avoir été confiée, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, il n'existe pas de présomption légale que le conducteur du véhicule est son propriétaire ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des déclarations de M. M. et des constatations de la gendarmerie, que la Cour d'appel a retenu que M. M. conduisait la voiture au moment de l'accident et fondé sa décision sur une faute de celui-ci ayant consisté à en perdre le contrôle ; D'où il suit que le moyen, inopérant pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 84.16.271 : Attendu que, de son côté, M. M. fait grief à la Cour d'appel d'avoir mis l'U.A.P., son assureur, hors de cause alors, en premier lieu, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'ayant exécuté la clause "défense et recours", cet assureur ne pouvait échapper à l'obligation de garantie née du contrat ; et alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pas recherché si l'exécution de la clause de "défense et recours" ne constituait pas le fait positif manifestant implicitement la volonté de la compagnie d'assurances de renoncer à invoquer l'exclusion de garantie tirée de ce que M. M., conducteur lors de l'accident, n'aurait pas été titulaire du permis de conduire ; Mais attendu, sur le premier point, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions présentées ; qu'il a, en effet, énoncé que l'exécution par une compagnie d'assurance de l'obligation de défendre son client, que met à sa charge le contrat, n'entraîne pas celle de le faire bénéficier d'une garantie exclue dudit contrat ; qu'il a relevé, sur le second point, que la compagnie d'assurances avait en première instance constitué pour elle-même et pour M. M. un seul avocat qui s'était borné à soutenir, à l'encontre des intérêts de ce dernier, que celui-ci n'était pas le conducteur et qu'elle ne devait pas sa garantie, excluant, par de tels motifs, que l'U.A.P. eût renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR SES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz