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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., hospitalisée du 1er au 23 juin 1981, a réglé les frais de cette hospitalisation et en a demandé le remboursement à la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, au motif qu'elle avait été formée après expiration du délai de prescription de deux ans, alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... n'a reçu que le 14 mars 1985 la facture afférente à son hospitalisation dont elle a réglé le montant le 26 novembre 1985 et demandé le remboursement à la Caisse le 23 mai 1986 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute d'avoir reçu la facture susindiquée en temps utile, l'assurée n'avait été mise dans l'impossibilité d'agir en paiement des prestations litigieuses et si, de la sorte, le délai de prescription biennale s'était trouvé suspendu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; que ces faits constituent un cas de force majeure permettant de relever l'assuré social de la prescription encourue en application de l'article précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée ne produisait aucun document indiquant la date à laquelle le paiement des prestations litigieuses lui avait été demandé, a estimé qu'elle ne faisait la preuve d'aucun événement de force majeure de nature à suspendre la prescription ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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