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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-87.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-87.055

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° P 20-87.055 F-N N° 00487 SL2 17 MARS 2021 NON ADMISSION DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 MM. H... I..., Q... Y..., D... V... et M... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 novembre 2020, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, sous l'accusation pour le premier de viol et pour les trois autres de viol aggravé. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. H... I..., Q... Y..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois de MM. I... et Y.... MM. V... et U... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt susvisé. Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois de MM. I... et Y... : DECLARE les pourvois NON ADMIS ; Sur les pourvois de MM. V... et U... : CONSTATE la déchéance des pourvois. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz