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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-13.640

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-13.640

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... Neuf, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. René Y..., 2 / de Mme Huguette X... épouse Y..., demeurant ensemble ... Neuf, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Claude Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux René Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, constaté qu'aux termes d'un acte de donation partage du 19 juin 1980, un droit de passage à pied et en voitures de tous genres, de jour et de nuit, avait été constitué sur la parcelle n° 206/5 au profit de la parcelle n° 204/5, qu'il résultait des photographies produites par chacune des parties que le passage objet du litige comportait bien une largeur supérieure à 3 mètres 90 avant les travaux réalisés par M. Claude Y... et que ce dernier avait par l'installation de clôtures et d'un portail réduit la largeur du passage à 3 mètres 90, la cour d'appel qui a déduit de ses constatations que M. Claude Y... avait occasionné un trouble à la possession des époux René Y... telle qu'elle s'exerçait antérieurement, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-04 | Jurisprudence Berlioz