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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., né le 29 octobre 1932 à Uccle (Belgique), de nationalité belge, demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Lahmine Z..., venant aux droits de M. Salah Z..., décédé, demeurant à Pantin (Val-d'Oise), ...,
2°/ Mme Caroline X..., demeurant à Paris (5e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Salah Z..., depuis décédé, a effectué des travaux de menuiserie dans un appartement appartenant à M. Y... et a perçu de celui-ci un acompte ; qu'au reçu de la facture, M. Y... a répondu, par lettre du 7 juin 1985, en en contestant le montant et en indiquant que Mme X..., véritable bénéficiaire des prestations, avait reçu les devis, mené les discussions sur leur réalisation et qu'elle avait été réceptionnaire des fonds qu'il lui avait adressés en vue du paiement "en fonction de nos accords" ; Attendu que, condamné au paiement du solde des travaux, M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1990) d'avoir ainsi statué alors que la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. Z... avait eu connaissance des versements effectués entre les mains de l'intermédiaire, d'où il résultait que ce créancier avait ratifié les paiements, violant l'article 1239, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'un mandat confié par M. Y... à Mme X... concernant le contrat de louage d'ouvrage conclu avec Salah Z..., l'arrêt attaqué a énoncé, par
motifs propres et adoptés, qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, que l'expression "en fonction de nos accords" contenue dans la lettre du 7 juin 1985 s'appliquait au contrat de louage et non aux rapports personnels entre le maître de l'ouvrage et la prétendue bénéficiaire sur lesquels aucune précision n'était
fournie ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Salah Z... avait eu connaissance des versements effectués par M. Y... à Mme X..., a pu en déduire, sans encourir le grief qui lui est fait, que M. Y... n'était libéré de sa dette que dans la mesure où ces fonds avaient été reversés par Mme X... à Salah Z..., ce dont il ne justifiait pas ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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