Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-80.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.541

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, tromperie, escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à 15 000 euros d'amende, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt constate que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Y..., président, et de Mmes Z... et A..., conseillers, en présence du ministère public, et qu'à l'audience de prononcé, en application de l'article 485 du code de procédure pénale a été lu le dispositif de l'arrêt ; "alors, d'une part, que la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers, tant lors des débats qu'à l'occasion du prononcé de la décision, quand bien même cette composition pourrait-elle être partiellement différente par application de l'article 485 du code de procédure pénale ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui se borne à mentionner qu'aux débats et au délibéré la cour d'appel était composée de M. Y..., président, et de Mmes Z... et A..., conseillers, sans constater la composition de ladite Cour lors du prononcé de la décision ; "alors, d'autre part, que le magistrat qui procède à la lecture de la décision doit avoir assisté aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, faisant application des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale qui autorise la lecture de la décision par l'un des magistrats, même en l'absence des autres magistrats ayant délibéré, l'arrêt se borne à constater que la décision a été lue le 12 janvier 2005, de sorte que ne fait pas la preuve de sa régularité l'arrêt qui ne mentionne pas le nom du magistrat ayant procédé à la lecture de la décision, violant les articles visés au moyen ; "alors, de troisième part, que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui ne constate pas la présence du ministère public à l'audience de lecture de la décision, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats tenus le 17 novembre 2004 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Y..., président, et de Mmes Z... et A..., conseillers ; qu'à l'audience des débats le ministère public a été entendu ; qu'à celle du prononcé, tenue le 12 janvier 2005, il a été donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt, lequel est présumé avoir été lu, en application des dispositions combinées des articles 485 et 592 du code de procédure pénale, par l'un des magistrats ayant concouru à la décision, et dès lors, que seuls sont déclarés nuls les arrêts rendus sans que le ministère public ait été entendu, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-1 à L. 216-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable de tromperie et, en conséquence, l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que sur les délits de tromperies, articles L. 213-1, L. 216-1 à L. 216-3 du code de la consommation, il est fait reproche à Georges X... d'avoir fait accomplir à ses ouvriers de façon incomplète et non conforme aux règles de l'art et aux dispositions des contrats, des travaux de traitement des toits et charpentes et d'avoir utilisé des produits inappropriés ; qu'ainsi ont déposé plainte contre la société Euro CTH, Antonin B..., Claudine C..., Michel D..., Alain E..., Michel F..., Gilles G..., Yves H..., André I..., Pierrette J..., Maurice K..., René L..., Frédéric M..., Bernard N..., Bernard O..., Emile P..., Jeannette Q... ; que le prévenu estime que cette "poignée de clients" s'est plainte pour des questions qui relèvent de litiges purement civils et qu'un certain nombre de travaux ont consisté en des travaux préventifs effectués par simple pulvérisation et non par injection ; qu'il en était ainsi des contrats B... et E... ; que face à quelques plaignants, la grande majorité des clients n'a émis aucune réclamation et que certains ont même déclaré leur satisfaction ; encore que pour lui, seuls deux employés ont critiqué les prestations réalisées et en particulier M. R... avec lequel il est en litige, alors que si de telles pratiques ont eu lieu, c'est à son insu et sans qu'il n'ait donné aucune consigne en ce sens ; qu'il estime enfin n'avoir trompé personne de mauvaise foi en prétendant que les travaux étaient déductibles et qu'ils bénéficiaient d'une garantie contractuelle d'assurance décennale dans la mesure où des articles de presse faisaient état d'une telle déduction et où les produits qu'il appliquait bénéficiaient bien de ladite garantie ; mais qu'il résulte des déclarations de nombreux clients corroborées par des employés de Georges X... que les travaux étaient réalisés sans respect des termes contractuels ou des règles les plus élémentaires de la morale commerciale ; qu'ainsi, chez certains comme Antoine B... un simple traitement par pulvérisation était réalisé, alors que le contrat stipulait une injection des solives et une isolation des combles ; que, dans certains cas, une intervention se déroulait en un temps très court, réalisée à l'aide de produits sans efficacité ou sans que la prestation promise et facturée ne soit réalisée ; enfin, que les clients dont le consentement a pu être obtenu par des arguments de vente fallacieux, ne bénéficiaient pas sur leurs travaux de la garantie décennale promise ou des déductions fiscales annoncées ; que, dans ces conditions, le tribunal a justement retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de tromperies sur la qualité des services rendus ; "alors, d'une part, que lorsque la tromperie porte sur la conformité des travaux par rapport aux stipulations contractuelles, elle suppose une inadéquation objective entre les travaux et ce qui était prévu, les juges devant constater que les prestations proposées ne présentaient pas les qualités que le prévenu leur prêtait ; qu'en se bornant à apprécier l'élément matériel de la tromperie par des considérations subjectives tenant à un sentiment d'insatisfaction de beaucoup de clients de Georges X..., sans constater que, par fraude, Georges X... proposait des prestations dont il savait qu'elles ne présentaient pas la qualité substantielle qu'il affirmait leur prêter, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et surtout qu'en retenant l'absence d'efficacité des produits utilisés sans s'assurer, ainsi que le faisait valoir le demandeur, que les produits n'avaient objectivement aucun effet pour l'usage auquel ils étaient employés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors enfin et en tout état de cause que seuls les manquements intentionnels à la loi contractuelle sont susceptibles d'être sanctionnés au titre du délit de tromperie ; qu'outre la satisfaction de nombre de clients des prestations effectuées, le demandeur faisait péremptoirement valoir qu'en cas d'insatisfaction les sociétés Euro Cth ou Sotrec intervenaient à nouveau chez le client ; qu'en ne constatant pas en quoi les éventuelles irrégularités avaient été commises de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'escroquerie et, en conséquence, l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il est fait reproche à Georges X... d'avoir, entre 1998 et 2000, fait usage de la fausse qualité d'expert et du faux nom de CEH pour délivrer, moyennant le prix de 400 à 500 francs à 235 clients, des certificats relatifs à l'état parasitaire des charpentes à l'occasion de cessions immobilières ; que le prévenu sollicite sa relaxe de ce chef, au motif que les certificats ont été délivrés à des professionnels de l'immobilier (notaires ou agents immobiliers) qui n'ont déposé aucune plainte alors que pour procéder à de tels diagnostics la qualité d'expert n'est pas requise ; mais qu'en agissant sous une enseigne CTH laissant croire qu'il agissait en qualité d'expert indépendant, alors qu'une partie au moins des honoraires a été encaissée par la Sarl Euro CTH dont la réputation dans le milieu du bâtiment laissait beaucoup à désirer et qui était depuis le mois d'octobre 1998 visée par une enquête de la DGCCRF, Georges X... a bien commis les délits d'escroquerie qui lui sont reprochés, alors et surtout qu'il n'était garanti par aucune police d'assurance pour cette activité ; "alors que l'usage d'une fausse qualité constitutive du délit d'escroquerie n'est réprimé que si cet usage est déterminant de la remise de la chose ; qu'en se bornant à affirmer que Georges X... avait laissé croire qu'il agissait en qualité d'expert indépendant et fait usage du faux nom de CEH, sans rechercher si cette qualité était déterminante pour délivrer des certificats relatifs à l'état parasitaire des charpentes à l'occasion de cessions immobilières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que Georges X... devra payer à Yves H..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz