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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° Z 19-22.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.661 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires résidence Marina di Sole Hameau de Tiuccia 20111 Casaglione, dont le siège est chez son administrateur [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2019), Mme [S], propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, de lots depuis lors vendus, a été assignée par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), représenté par M. [G], son administrateur provisoire, en paiement de charges et, subsidiairement, en séquestre de la partie non certaine de la créance entre les mains de l'administrateur provisoire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner le séquestre de la somme de 3 923,75 euros entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, Mme [S] a contesté être débitrice d'une créance certaine à l'égard de la copropriété, faisant valoir que l'administrateur de la copropriété échouait à démontrer l'existence même d'un prétendu arriéré de charges de copropriété lui incombant ; elle a soutenu qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir le montant de l'arriéré invoqué par la copropriété et que le syndicat des copropriétaires a admis que la créance de 3 923,75 ? invoquée figurant dans le décompte des charges établi par son prédécesseur n'était pas certaine puisqu'il demandait d'ordonner le séquestre de cette somme correspondant à la partie non certaine de la créance, entre les mains de l'administrateur provisoire ; qu'en considérant que Mme [S] ne contredisait pas le moyen soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel la copropriété disposait à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du code de
procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour ordonner le séquestre d'une somme à titre de charges entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, l'arrêt retient que Mme [S] ne contredit pas le moyen valablement soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel, compte tenu de l'approbation sans aucune contestation des comptes des exercices antérieurs de 2007/2012, la copropriété dispose à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges.
5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [S] soutenait qu' aucune pièce, appel de fonds ou relevé de compte antérieur ne permettait d'établir le montant de l'arriéré tel qu'invoqué par la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le séquestre de la somme de 3 923,75 euros entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires « Marina di Sole » à Tuccia, l'arrêt rendu le15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires « Marina di Sole » à Tuccia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires « Marina di Sole » à [Adresse 3] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le séquestre de la somme de 3 923,75 ? entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat de copropriété « Marina di Sole » à Tuccia ;
Aux motifs qu'« en matière de revendication de charges de copropriété, il incombe au syndic de justifier des assemblées générales ayant approuvé les comptes si ces comptes sont discutés, de justifier encore des états de répartition des charges si cette répartition est discutée et du relevé individuel chronologique du copropriétaire concerné, comprenant les écritures comptables qui résultent de la répartition des charges générales ainsi que les écritures comptables individuelles à ce copropriétaire avec leurs justificatifs.
En l'espèce si l'administrateur provisoire soutient à juste titre, d'une part, que les sommes réclamées sont appelées provisionnellement sur le fondement des budgets prévisionnels antérieurs qui ont été votés et non contestés ainsi que des exercices antérieurs 2007/2012 approuvés sans contestation et qu'en étant distinctes des sommes après l'approbation des comptes, elles sont néanmoins, dans leur principe, dues, rendant ainsi la créance de la copropriété certaine et exigible, et d'autre part que l'arrêt de la cour d'appel du 12 août 2015 ayant emporté retour à la situation antérieure telle qu'elle résulte de l'état description de division initial, l'obligation de participation des copropriétaires de participer aux dépenses du syndicat demeure, il lui appartient toutefois de prouver que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes qui lui sont réclamées.
A cet égard, étant constant que par ordonnance du 28 février 2014, lui ont été confiés tous les pouvoirs de l'assemblée générale, du conseil syndical et partie de ceux du syndic, le tout sans s'y faire autoriser par assemblée générale, il réclame en premier lieu, pour la période antérieure au 1er avril 2013, selon le décompte de charges pour l'exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 établi par le budget prévisionnel régulièrement approuvé et non contesté, un solde antérieur s'élevant à la somme de 3 923,75 euros.
La cour relève que Mme [S] divorcée [Y] ne conteste pas qu'à la date du 1er avril 2007, son compte individuel n'était pas débiteur et qu'elle ne contredit pas non plus le moyen valablement soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel, compte tenu de l'approbation sans aucune contestation des comptes des exercices antérieurs de 2007/2012, la copropriété dispose donc à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges, étant rappelé que, contrairement à ce que soutient Mme [S], le montant de la condamnation qu'elle a obtenue du syndicat des copropriétaires au titre d'infiltrations doit être réparti au prorata des tantièmes et même des millièmes du bâtiment concerné et que seuls les frais de procédure, qui ne correspondent qu'au coût du procès, ne peuvent être mis à la charge du copropriétaire gagnant.
Ainsi, dans l'attente de la nouvelle répartition des millièmes toujours en cours, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 août 2015, laquelle est sans incidence sur l'exigibilité des sommes dues au titre des appels de charges provisionnels, sans préjudice d'éventuelles restitutions ultérieures à l'issue de l'approbation des comptes, le caractère non définitif de la créance n'étant pas discuté non plus, la demande de l'administrateur provisoire visant à ordonner le séquestre entre ses mains de ladite somme, pour en garantir le paiement apparaît justifiée et sera donc accueillie » (arrêt p 7 in fine et suiv.) ;
1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, Mme [S] a contesté être débitrice d'une créance certaine à l'égard de la copropriété, faisant valoir que l'administrateur de la copropriété échouait à démontrer l'existence même d'un prétendu arriéré de charges de copropriété lui incombant ; elle a soutenu qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir le montant de l'arriéré invoqué par la copropriété et que le syndicat des copropriétaires a admis que la créance de 3 923,75 ? invoquée figurant dans le décompte des charges établi par son prédécesseur n'était pas certaine puisqu'il demandait d'ordonner le séquestre de cette somme correspondant à la partie non certaine de la créance, entre les mains de l'administrateur provisoire ; qu'en considérant que Mme [S] ne contredisait pas le moyen soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel la copropriété disposait à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que sauf décision judiciaire contraire, un copropriétaire doit être exonéré de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat, si ses prétentions sont reconnues fondées, même en l'absence de demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le montant de la condamnation que Mme [S] a obtenue du syndicat des copropriétaires au tire d'infiltrations devait être répartie au prorata des tantièmes et mêmes des millièmes du bâtiment concerné et que seuls les frais de procédure, qui ne correspondaient qu'au coût du procès, ne pouvaient être mis à la charge du copropriétaire gagnant ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que le faisait valoir Mme [S] (conclusions p 15, § 1 et suiv.), si la somme réclamée au titre des charges antérieures au 1er avril 2013, soit 3 923,75 ?, n'incluait pas un montant correspondant aux frais de procédure qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) Alors que le demandeur à l'action en recouvrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, doit établir que le copropriétaire défendeur en est débiteur ; qu' en l'espèce, la cour d'appel a ordonné le séquestre de la somme de 3 923,75 ? entre les mains de l'administrateur de la copropriété de la résidence [Adresse 4] pour garantir le paiement de la créance certaine et exigible même si le montant n'était pas définitif ; que Mme [S] a pourtant fait valoir que l'administrateur de la copropriété ne démontrait pas l'existence d'un prétendu arriéré de charges de copropriété dont elle serait redevable, précisant qu'aucune pièce ne permettait d'établir le montant de l'arriéré invoqué ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) Alors que les juges doivent analyser les pièces que le syndicat de copropriétaires, demandeur à l'action en recouvrement des charges, doit verser aux débats pour établir la qualité de débiteur du copropriétaire défendeur à l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à ordonner le séquestre de la prétendue créance certaine et exigible d'un montant de 3 923,75 ? dont Mme [S] serait redevable à l'encontre du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4] sans analyser les pièces qui permettraient de justifier de ce montant et l'existence de cette créance ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.