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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-83.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.940

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juin 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, en sa qualité de cogérant de la société Actions fermetures, David X... Y... Z... a été cité à comparaître à l'audience du 17 avril 2003 du tribunal correctionnel de Melun, par exploit d'huissier de justice délivré à sa personne le 24 février 2003 ; qu'à la demande de son avocat, Me Mary, qui le représentait et qui, en raison de son indisponibilité, s'est fait substituer par un confrère, Me Péron, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 1er septembre 2003 ; qu'à cette date, en l'absence du prévenu, non excusé, les juges ont considéré qu'il était valablement représenté par Me Mary, qui a déposé des conclusions, et ont statué par jugement contradictoire à signifier ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du jugement soulevée par le prévenu, qui prétendait n'avoir pas été régulièrement cité pour l'audience du 1er septembre 2003, et statuer au fond, l'arrêt énonce, notamment, que les mentions portées sur les notes d'audience établissent le caractère contradictoire de la décision de renvoi prononcée le 17 avril 2003 et que David X... Y... Z... a été valablement représenté par son conseil lors de l'audience du 1er septembre 2003 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Actions fermetures a omis de déposer la déclaration mensuelle de son chiffre d'affaires soumis à la TVA, pour mars 1998, malgré une mise en demeure par pli recommandé présenté le 12 juin 1998 mais non réclamé ; que, pour l'exercice social clos le 31 décembre 1997, elle n'a pas déclaré, avant le 30 avril 1998, ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés ; que ces omissions ont motivé une mesure d'enquête au siège de l'entreprise, effectuée du 29 juin au 14 août 1998 ; qu'après sa liquidation judiciaire prononcée le 2 novembre 1998, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, notifiée par avis recommandé adressé le 29 janvier 1999 au liquidateur judiciaire, et à laquelle il a été procédé du 12 février au 10 mars 1999 ; Attendu que, poursuivi pour avoir soustrait la société à l'établissement et au paiement, d'une part, de la TVA, exigible pour la période du 11 mars 1997 au 20 septembre 1998, tant en omettant de souscrire les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires de mars, août et septembre 1998, qu'en déposant, pour les autres mois, des déclarations minorées, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1997, en s'abstenant de déposer la déclaration de ses résultats, encore pour avoir omis de passer ou faire passer des écritures comptables dans les livres obligatoires, David X... Y... Z... a régulièrement soulevé l'exception de nullité de la procédure de vérification de comptabilité, tirée de l'absence de notification aux gérants de l'avis préalable au contrôle ; Attendu que, pour écarter partiellement cette exception, les juges du second degré retiennent, notamment, que la constatation des omissions déclaratives est étrangère à la procédure de vérification de comptabilité et que l'irrégularité de celle-ci n'entraîne que la nullité des poursuites pour omission d'écritures en comptabilité et pour minoration du chiffre d'affaires déclaré ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1745 du Code général des impôts ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale pour avoir soustrait la société Actions fermetures à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée exigible pour la période du 1er mars au 30 septembre 1998, en omettant de déposer les déclarations de chiffre d'affaires des mois de mars, août et septembre, et de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, en s'abstenant de souscrire la déclaration des résultats de la société, l'arrêt le condamne solidairement avec celle-ci, redevable légal des impositions, au paiement des droits fraudés et pénalités et majorations y afférentes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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