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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.418

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement du 23 octobre 2003 le conseil de prud'hommes, décidant que le licenciement de M. X..., employé par l'association d'entraide universitaire en qualité de directeur adjoint du centre d'aide par le travail de Jemmapes , était nul, a ordonné sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte ; que par un second jugement du 3 juin 2004, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2005) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2004 en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte et de l'avoir liquidée à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2003 qui a ordonné la réintégration du salarié dans son poste de travail ayant précisé dans sa motivation que la réintégration doit se faire dans le poste initial ou un poste équivalent, viole les articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 l'arrêt attaqué qui considère que la proposition à l'intéressé d'un poste de directeur de l'institut de rééducation de Sevran plus proche de son domicile au lieu de son ancien poste de directeur adjoint du CAT "les ateliers de Jemmapes" ne vaudrait pas exécution de l'obligation de réintégration décidée par le jugement du 23 octobre 2003 du conseil de prud'hommes de Paris ; 2 / qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 octobre 2003 et violé l'article 1351 du code civil ; 3 / qu'au cas où un employeur est condamné à réintégrer un salarié dans son emploi, si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant , la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant proposé au salarié dont le poste de directeur adjoint du CAT les ateliers de Jemmapes avait été supprimé par la DASS le poste de directeur de l'institut de rééducation de Sevran plus proche de son domicile, viole les articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 l'arrêt attaqué qui condamne l'association au titre de la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement du 23 octobre 2003 du conseil de prud'hommes de Paris ayant ordonné cette réintégration, au motif que l'association Entraide universitaire n'a pas réintégré l'intéressé dans son ancien emploi ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 l'arrêt attaqué qui retient qu'aucune indication n'est fournie par l'association sur l'occupation actuelle du poste de directeur adjoint de M. X... et qu'il s'avère qu'en dépit de la suppression annoncée par la DASS de supprimer ce poste l'appellation de cet emploi est demeurée celle de directeur adjoint faute d'avoir pris en considération le fait que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 16 novembre 2004 invoquée par l'employeur dans ses conclusions a relevé qu'il est constant que le poste de directeur adjoint anciennement occupé par M. X... a été " débudgété "par la DASS et que l'association ne dispose plus pour financer le poste désormais occupé par un autre salarié que d'un arrangement provisoire et transitoire, explicitement limité dans le temps au départ à la retraite du salarié concerné, cette situation pouvant permettre de considérer de façon plausible que l'emploi n'existe plus administrativement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que l'association n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par le jugement du 23 octobre 2003, en ne réintégrant par M. X... dans son emploi de directeur-adjoint ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 10 000 euros la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris par jugement du 23 octobre 2003 alors, selon le moyen : 1 / que l'association Entraide universitaire ne se prévalant dans ses conclusions que de la suppression de l'emploi du salarié, de son occupation par un autre salarié, de ses propositions de réintégration dans d'autres postes, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, tenir compte de difficultés que l'association aurait rencontrées pour exécuter la décision du fait en particulier de la situation de M. X..., placé en arrêt maladie jusqu'au 4 avril 2004, fait non invoqué par ladite association ; que de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il y avait urgence à faire cesser le comportement de l'employeur car il était en mi-temps thérapeutique et percevait pour seuls revenus les indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 5 avril 2004 de sorte qu'il était parfaitement apte à reprendre son travail ; que de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas pris ce fait en considération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Et attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les difficultés rencontrées par l'association pour exécuter la décision, a liquidé l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz