Cour de cassation, 05 septembre 2006. 06-80.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.117
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 390-1 et 552 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir annulé la convocation délivrée au prévenu en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, ainsi que le jugement subséquent, la cour d'appel, évoquant l'affaire, a statué au fond ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour écarter la courte prescription invoquée par Raymond X..., l'arrêt énonce que le délit prévu par l'article 433-5, alinéa 1, du code pénal est soumis à la prescription de droit commun qui n'est pas acquise en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard