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Cour de cassation, 05 septembre 2006. 06-80.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.117

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 décembre 2005, qui, pour outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 390-1 et 552 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir annulé la convocation délivrée au prévenu en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, ainsi que le jugement subséquent, la cour d'appel, évoquant l'affaire, a statué au fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour écarter la courte prescription invoquée par Raymond X..., l'arrêt énonce que le délit prévu par l'article 433-5, alinéa 1, du code pénal est soumis à la prescription de droit commun qui n'est pas acquise en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-05 | Jurisprudence Berlioz