Cour d'appel, 10 novembre 2003. 2002/31928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2002/31928
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2003
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N° Répertoire Général : 02/31928
Sur appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Bobigny Section encadrement
1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 10 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE COPROM 14, avenue Edouard Vaillant 93500 PANTIN APPELANTE représentée par Maître GENON-CATALOT avocat au barreau de Paris (M2322) Madame Awa X... 14, allée Louis Aragon 93160 NOISY LE GRAND INTIMEEreprésentée par Maître TOUSSAINT avocat au barreau de Paris 5M1955) ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN Unité Appui Tour Essor 93 14, rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX PARTIE INTERVENANTE représentée par Maître DAGONET avocat au barreau de Créteil (PC3) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Coprom en vertu d'un contrat de travail du 16 novembre 1994, à compter de cette date selon la salariée, à compter du 1er février 1995 selon l'employeur, en qualité de V.R.P., cette qualification étant par la suite contestée par l'employeur ; sa rémunération comportait un fixe et des commissions, correspondant à 5% du montant du chiffre d'affaires généré et encaissé ; par lettre du 13 février1998, elle a demandé un rendez-vous à son employeur au sujet de sa rémunération, en indiquant qu'elle ne percevait pas le salaire minimum prévu par l'article 5 de la convention collective des V.R.P. ; elle a été licenciée par lettre recommandée du 9 mars 1998, présentée le 12, pour le motif économique suivant : chiffre d'affaires insuffisant et ne représentant que le tiers de l'objectif fixé par le contrat d'embauche. La société Coprom occupait habituellement au moins onze salariés. Les parties ont conclu le 9 avril 1998 une transaction prévoyant notamment : Mme X... accepte la mesure de licenciement prise à son encontre. Le licenciement de Mme X... est confirmé, il prendra effet le 9 avril 1998. Mme X... a également refusé la convention de conversion à laquelle elle avait droit. La société Coprom accepte de verser à Mme X... une somme de 30 000 F à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive. Mme X... renonce à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de l'article L.122-14-4 du Code du travail, de même qu'elle renonce à toute réclamation, à quelque titre que ce soit, pouvant porter sur les relations ayant existé entre elle-même et la société, ainsi que de leur rupture et sur les faits et décisions mentionnées aux présentes. Mme X... accepte que l'évaluation du préjudice qu'elle estime subir soit limitée au montant de l'indemnité transactionnelle précitée et reconnaît être entièrement remplie de son dû à l'égard de la société. Saisi le 26 mai 1998, puis le 1er février 2001 à la requête de Mme X..., le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par jugement du 26 juillet 2001, condamné la société Coprom à payer à la salariée : - 79 580,46 F à titre de salaire de 1996 à 1998 ; - 10 350,06 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 25 290,85 F à titre d'indemnité de préavis ; - 2 529,08 F au titre des congés payés afférents ; - 120 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; - 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Coprom a interjeté appel. L'Assedic de l'Est francilien intervient volontairement à l'instance. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 6 octobre 2003. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes La lettre de Mme X... du 13 février 1998, concernant le non-respect des dispositions conventionnelles sur la rémunération, établit l'existence d'un différend ; l'acte du 9 avril 1998 fait état, certes de façon sommaire, du litige opposant les parties, Mme X... "acceptant la mesure de licenciement prise à son encontre" et renonçant à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de l'article L.122-14-4 du Code du travail, ainsi qu'à toute réclamation sur les relations ayant existé entre les parties. Cette convention, qui a pour objet de mettre fin à la contestation existant entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, s'analyse en une transaction.
Le montant de l'indemnité transactionnelle forfaitaire correspond à une somme légèrement supérieure au minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. pour un trimestre, applicable au 1er juillet 1997. Le contrat de travail de Mme X... stipule que sa fonction est "voyageur, représentant, placier" ; les bulletins de paie établis pour la période postérieure au 1er janvier 1997 et le certificat de travail mentionnent la qualité de "V.R.P. exclusif", de sorte que Mme X... pouvait s'en prévaloir et, en conséquence, prétendre, sur le fondement des articles 12 et 13 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P., à une indemnité de préavis de trois mois et à une indemnité conventionnelle de rupture équivalant à 0,45 mois de salaire. Mme X... a exécuté une partie du préavis et perçu une somme de 6 664 F au titre de la période du 1er au 9 avril 1998 (étant observé que deux bulletins de paie
différents ont été établis), outre un complément de salaire de 646 F, de sorte qu'il lui restait dû, au titre de l'indemnité de préavis, une somme au moins égale à celle correspondant à la période du 10 avril au 11 juin 1998, soit une somme de 20 503,60 F, outre les congés payés afférents. Ainsi la concession de la société Coprom porte sur un montant d'environ un demi-mois de salaire, ce qui, compte tenu des prétentions de la salariée lors de la transaction, comportant une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le minimum légal équivaut au salaire des six derniers mois, et un rappel de salaire substantiel, apparaît dérisoire. Par suite, la transaction conclue entre les parties est nulle, de sorte que les demandes de Mme X... sont recevables. Sur le rappel de salaire L'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. prévoit : La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à
l'alinéa précédent. Le contrat de travail prévoit que la période d'essai est d'un mois à compter du 17 novembre 1994 et qu'elle peut être renouvelée du 17 décembre 1994 au 17 janvier 1995 ; il est ainsi établi que Mme X... a commencé à travailler le 17 novembre 1994. Au vu des bulletins de paie, le montant du rappel de salaire dû à Mme X... est de 8 080,56 euros. Sur l'indemnité de préavis Il est dû à Mme X... un complément d'indemnité de préavis de 3 125,75 euros. Sur l'indemnité de congés payés Il est dû à Mme X... une indemnité de congés payés de 634,01 euros. Sur le licenciement La lettre de licenciement litigieuse énonce : motif économique suivant : chiffre d'affaires insuffisant et ne représentant que le tiers de l'objectif fixé par le contrat d'embauche. Si cette formulation comporte une contradiction, un licenciement économique n'étant pas inhérent à la personne du salarié, il apparaît néanmoins clairement que le motif invoqué, précis et matériellement vérifiable, est une insuffisance de chiffre d'affaires ; le fait que ce motif ait été qualifié d'économique est dépourvu de portée, le juge devant restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Dans ces conditions, la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. L'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; le seul fait que d'autres commerciaux aient réalisé un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui de Mme X... ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de comparaison, d'établir une insuffisance professionnelle ou une faute imputable à la salariée, de sorte que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par l'intéressée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 11 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le
remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement . Sur le remboursement de l'indemnité transactionnelle Il convient de déduire des sommes dues à Mme X... la somme de 4 573,47 euros, montant de l'indemnité transactionnelle, non productive d'intérêts. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant le jugement déféré et ajoutant, Déclare les demandes de Mme X... recevables ; Condamne la société Coprom à payer à Mme X..., sous déduction d'une somme de 4 573,57 euros (quatre mille cinq cent soixante-treize euros et cinquante-sept euros) : - 8 080,56 euros (huit mille quatre-vingt euros et cinquante-six centimes) à titre de rappel de salaire ; - 3 125,75 euros (trois mille cent vingt-cinq euros et soixante-quinze centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 634,01 euros (six cent trente-quatre euros et un centime) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 11 000 euros (onze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Coprom à l'Assedic de l'Est francilien des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnisation ; Condamne la société Coprom aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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