Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-19.357
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts BRED, dont le siège social est situé à Créteil (Val-de-Marne), 9, rue G. Enesco, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :
1 / de la société Métayer Aromatiques Industries,
2 / de la société Métayer, ayant toutes deux leur siège à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Métayer Aromatiques Industries et de la société Métayer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992), que la cour d'appel de Paris a accueilli, par un arrêt en date du 5 novembre 1991, la demande formée par les sociétés Métayer et Métayer Aromatiques Industries (les sociétés), contre la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) et tendant à la restitution du montant de chèques, que celle-ci aurait indûment débités de leurs comptes ;
que, saisie ensuite d'une demande de rectification, la cour d'appel a précisé le montant des condamnations prononcées contre la banque ;
Attendu que par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, rendu le 7 juin 1994, l'arrêt du 5 novembre 1991 a été cassé ; qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite du jugement cassé ; que le pourvoi est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les défenderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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