Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-20.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-20.871
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2002) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y..., en violation des articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que deux attestations produites par M. Y... et faisant état de disputes entre les époux et d'injures proférées à ces occasions par Mme X... établissaient un comportement constitutif d'une faute ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que M. Y... avait quitté le domicile conjugal à Noël 1998 et que Mme X... en avait changé les clefs avant l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a souverainement estimé que ces faits étaient imputables à chacun des époux et ne s'excusaient pas entre eux ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... devra lui verser un capital de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire, en violation des articles 270, 271, 272 et 274 du Code civil ;
Attendu, d'abord, qu'analysant les dépenses de Mme X..., la cour d'appel a relevé que, si celle-ci supportait les charges de la vie courante pour ses deux enfants résidant avec elle, elle bénéficiait pour eux, outre des allocations familiales, des contributions à leur entretien et à leur éducation versées par leurs pères respectifs ; que, sans intégrer les allocations familiales dans les revenus de Mme X..., elle a ainsi considéré que les charges supportées par celle-ci en raison de la présence de ses deux enfants étaient compensées par les prestations versées à leur profit ;
Attendu, ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a apprécié les modalités et le montant de la prestation compensatoire allouée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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