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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 98-15.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.554

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant Noël X... Z..., ayant demeuré Maison de retraite "Sans Souci", Hôpital Local, 34120 Pezenas, aux droits de qui vient Mme Anne-Marie X... Z..., en sa qualité d'héritière, demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Noël Y... du 28 octobre 1996 au 26 novembre 1996 pour se rendre, de son domicile situé à Pézenas, au cabinet d'un kinésithérapeute situé dans la même ville ; Attendu que pour accueillir le recours de Noël X... Z..., le jugement attaqué énonce que l'assuré produit un certificat médical précisant que son état de santé nécessite une série de quinze séances de kinésithérapie qui doivent être effecutées au cabinet du kinésithérapeute, qu'il ne peut se déplacer sans aide et que le recours à un VSL est indispensable ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Noël Y... ; Condamne Mme Anne-Marie Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz