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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-42.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.527

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant HLM le Petit Clos, Bât A, 38680 Pont en Royans, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section commerce), au profit : 1°/ des ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Pajeda Autos, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 3 mai 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Voiron le 28 mars 1995 dans une instance l'opposant à l'ASSEDIC-AGS et M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Pajeda-Autos; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur de son pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC-AGS et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz