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Tribunal judiciaire, 17 février 2026. 25/00382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00382

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2026

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N° RG 25/00382 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTA7 Réinscription après radiation Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, + AFM Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54 Copie certifiée conforme à : SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 17 Février 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [C] [V] née le 05 Décembre 1981 à CHARTRES (28000) demeurant 8 impasse de la treille - 34310 CRUZY représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de Me Anne Elisabeth DEZARD, demeurant 116 Boulevard Saint Germain - 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [D] [W] née le 03 Décembre 1994 à SABLE SUR SARTHE (72300) demeurant 9 rue Jean Monnet - 28200 CHATEAUDUN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024001306 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représentée par Me François CARE, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 Monsieur [M] [G] né le 02 Août 1996 à CHATEAUDUN (28200) demeurant 46 rue Montgreffier - 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES représenté par Me Guillaume FALLOURD, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54 substitué par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Décembre 2025 et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 octobre 2017, Monsieur [S] [V] a consenti à Monsieur [M] [G] et Madame [D] [W] un bail portant sur une maison sise à Thiville . Madame [C] [V], sa fille, intervient en son lieu et place depuis son décès le 23 octobre 2017; Par exploit du 11 avril 2023, le bailleur a donné aux locataires un congé pour vendre pour le 18 octobre 2023; Par courrier en date du 19 juin 2023, Madame [W] a donné congé du logement pour le 29 juin 2023; Par exploit du 28 mars 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 12 047,72 € au titre des loyers échus au 29 juin 2023 inclus ainsi que des travaux de reprise des lieux; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 9 décembre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes, s’opposant à tous délais de paiement. Monsieur [M] [G] , représenté par son avocat, expose qu'il a donné congé des lieux en juin 2020 date à laquelle il s'est séparée de Madame [W], qu'il n'a pas signé l'état des lieux de sortie et n'a pas donné pouvoir à M.[A] ami de son ex-amie de le signer, demande le débouté du bailleur de ses demandes, subsidiairement demande que Madame [W] le garantisse de toutes condamnations et demande la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Madame [D] [W] , représentée par son avocat, expose qu'elle ne doit pas de loyers en raison de ce que la CAF a déclaré le logement indécent et a gelé le versements des allocations APL, qu'elle a payé la différence des sommes dues jusqu'à son départ, conteste les travaux de reprise considérant d'une part, qu'ils ne sont pas justifiées et d'autre part, que le logement a été occupé pendant six ans, demande le débouté du bailleur et sa condamnation à lui restituer le montant du dépôt de garantie de 538 € majoré de 10% ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 la décision étant rendue par mise à disposition. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande en paiement des loyers et charges En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs. En l'absence de preuve du congé donné par Monsieur [G], l'éventuelle condamnation à payer des sommes au bailleur sera prononcée solidairement, la circonstance selon laquelle Monsieur [G] serait locataire ailleurs ou que Madame [W] habite avec Monsieur [A] ne dispense pas du congé; En application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitat, lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. Le bailleur demande la condamnation solidaire des locataires à lui payer le solde locatif de 1659,61 € arrêté au 29 juin 2023; Par courrier en date du 16 janvier 2023, qui n'est pas contesté par le bailleur dont son mandataire l'agence immobilière indique qu'il ne lui est pas opposable, la CAF d'Eure et Loir a notifié à Madame [W] un constat d'indécence du logement lui précisant que ses allocations APL d'un montant de 536€ ne seront plus versées au bailleur mais séquestrées durant une période de 18 mois pour permettre au bailleur de mettre en conformité le logement; L'examen du décompte produit par le bailleur établit que la locataire a payé, depuis cette décision du 16 janvier 2023, le loyer résiduel ; En conséquence, le tribunal déboute le bailleur de sa demande en paiement des loyers et charges dus jusqu'au 29 juin 2023; Sur la demande en paiement des travaux de reprise il résulte de l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; En l'espèce, le bailleur demande la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 10 388,11 euros au titre des travaux de reprise qui sont : -des travaux de peinture pour 5 699,65€, -du ménage pour 147,30€, - la fourniture et la pose d'une porte d'entrée pour 3 658€, -- des travaux de taille des espaces verts - divers achats chez BRICOMARCHE ou LEROY MERLIN. Il convient , pour le reste, de comparer les états de lieux d'entrée et de sortie, peu important qu'il n'ait pas été signé par Monsieur [G], la signature d'un état des lieux ne constitue pas la reconnaissance de son contenu; De manière générale, il est constaté un état des lieux en bon état ou un état de vétusté de la maison qui a été louée pendant six ans; Les espaces verts de la maison ne sont nullement en mauvais état, de sorte que la demande de 820€ à ce titre sera rejetée; Par ailleurs, en ce qui concerne le ménage de la maison, l'état des lieux de sortie fait état d'un logement vétuste, de sorte que la demande de 147,30€ sera rejetée; Il en sera de même pour la vidange de la fosse sceptique qui n'est pas mentionnée dans les états des lieux. La demande de 176 € sera rejetée; S'agissant des travaux de peinture, les états des lieux mentionnent le même état de vétusté et il est probable que le bailleur refasse la peinture de toute la maison dans le cadre du congé pour vendre; Le tribunal déboute le bailleur de cette demande; S'agissant par ailleurs de la porte d'entrée, seul l'état des lieux d'entrée mentionne qu'elle est d'usage avancé et que le peinture est écaillée, qu'elle est en bon état; Le tribunal rejette la demande au titre de la fourniture et pose pour 3 658€; Enfin, s'agissant des factures d'achat d'ampoules et autres auprès des magasins BRICOMARCHE ou LEROY MERLIN, le bailleur n'établit aucun lien avec le logement repris, étant rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre de divination sur les demandes qui lui sont présentées; En conséquence, le tribunal déboute Madame [V] de sa demande de 10 388,11 euros au titre des travaux de reprise; Sur le dépôt de garantie Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation. En l'espèce, les locataires ont versé lors de la signature du bail , la somme de 538 € à titre de dépôt de garantie; L'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entée ; par ailleurs, les locataires ne restent devoir au bailleur aucune somme au titre des loyers et charges; En conséquence, le tribunal condamne Madame [V] à payer à Madame [W], qui est la seule demanderesse à ce titre, la somme de 538 € avec intérêts de 10% par mois depuis le 29 juillet 2023; sur les autres demandes dans la mesure où la demanderesse succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [V] à payer à chacun des défendeurs la somme de 600 €. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [C] [V] de l'intégralité de ses demandes; CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Madame [D] [W] la somme de 538 euros (cinq cent trente huit euros) avec intérêts de 10% par mois à compter du 29 juillet 2023; CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Madame [D] [W] et à Monsieur [M] [G], la somme de 600 euros (six cent euros) à chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Tribunal judiciaire 2026-02-17 | Jurisprudence Berlioz