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COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 JUIN 2006
R. G. No 05/04053
Grosse délivrée
le :
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Appel d'un Jugement (No R. G. 03/ 06503)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 12 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2005
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
né en à
...
38700 CORENC
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur Michel Y...
...
38130 ECHIROLLES
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Jean CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2006,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Monsieur Patrick
X...
a relevé appel du jugement rendu le 12 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble l'ayant condamné à payer à M. Michel Y... la somme de 70. 126, 55 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 1996, celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté M. Patrick X... de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Il demande à la Cour, réformant le jugement déféré, :
- de dire qu'il a remboursé à M. Y... la totalité des sommes que celui-ci lui réclame,
- de débouter M. Y... de toutes ses prétentions,
- de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que M. Michel Y... qu'il connaît depuis 30 ans lui avait confié la gestion de ses biens pendant son incarcération (acte du 2 juin 1994 concernant son compte ALLIANZ et les comptes-courants de la société SKILL, mandat de gestion ou de vente de son appartement du 31 octobre 1996, acte du 17 avril 1997 l'autorisant à percevoir les chèques des loyers de son appartement).
Il affirme avoir imité la signature de M. Y... en accord avec ce dernier et s'être fait remettre par la société ALLIANZ la somme de 500. 000 francs qu'il a aussitôt mise en compte courant d'associés dans la société de travail temporaire dont il est le gérant et dont M. Y... est l'un des associés.
Il considère que toute la discussion porte sur l'emploi de ces 500. 000 francs et que le Tribunal s'est égaré en prenant en compte des apports en compte-courant effectués par M. Y... en 1993 et 1994 distincts de la somme réclamée.
Il soutient apporter la preuve qu'il a remboursé M. Y... du montant que celui-ci réclame.
Il prétend que le litige a pour origine une blessure narcissique et que la demande n'est pas fondée.
M. Michel Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 € pour appel abusif et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il précise que le litige concerne uniquement le chèque de 500. 000 francs délivré par la compagnie ALLIANZ à M.
X...
qui l'a obtenu de manière frauduleuse en imitant sa signature.
Il observe que le 10 avril 2001, M.
X...
lui a remis un chèque de 40. 000 francs en lui promettant de rembourser le solde prochainement, admettant ainsi son obligation de remboursement.
Il fait valoir qu'il a, par ailleurs, fait différents apports à la société SKILL dont M.
X...
est le gérant ainsi que sur le compte APOGEE mais que ces sommes n'ont rien à voir avec le détournement de la somme de 500. 000 francs fait le 16 février 1996 par M.
X...
à son détriment.
Il conteste les diverses allégations de M.
X...
qui ne sont étayées par aucune pièce.
Motifs et décision
Les parties considèrent toutes deux que le litige porte uniquement sur le chèque de 500. 000 francs remis à titre d'avance à partir du compte ALLIANZ VIA ASSURANCES ouvert au nom de Michel Y... et établi le 16 février 1996 par la compagnie ALLIANZ VIA VIE à l'ordre de M. Patrick X....
M. Patrick
X...
admet avoir sollicité cette avance par lettre du 8 février 1996 au nom de Michel Y... en imitant la signature de ce dernier mais il soutient l'avoir fait en accord avec son ami, ce que conteste M. Y....
Il est constant que M. Y... a été incarcéré du 23 juin 1994 au mois de mars 1999.
Le 2 juin 1994, M. Michel Y... a écrit le texte suivant : " Je soussigné Monsieur Y... Michel, sain de corps et d'esprit autorise Monsieur
X...
Patrick à être titulaire de mon compte ALLIANZ auprès de notre compagnie, ainsi que mes comptes courants de la société SKILL. Il devient légitime propriétaire par don de ma part de ce compte et ce, sans restriction. Pour faire valoir ce que de droit " suivi de sa signature.
Sur le même document, M. Patrick
X...
a écrit : " Je soussigné Patrick
X...
sain de corps et d'esprit, certifie que cet argent des comptes courants de SKILL et du compte courant ALLIANZ demeurent la propriété de Michel Y... et que c'est uniquement à titre de service que j'accepte la lettre de M. Michel Y... ci-dessus. Pour faire valoir ce que de droit " suivi de sa signature.
Le premier juge a justement considéré que ce document rédigé quelques jours avant l'incarcération de M. Michel Y... s'analysait comme un mandat de gestion des comptes visés consenti par M. Y... à M.
X...
qui l'a accepté.
Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.
M. Patrick
X...
ne conteste pas avoir imité la signature de Michel Y... sur la lettre de demande d'avance du 8 février 1996 ainsi que sur l'avenant en date du 19 février 1996 sur lequel il a en outre, apposé de manière manuscrite la mention " lu et approuvé bon pour quittance ".
Il ne rapporte la preuve par aucune pièce que l'imitation de la signature de M. Y... ait été faite avec l'accord de ce-dernier, titulaire du compte qui avait seul le pouvoir de faire la demande d'avance, M. Patrick
X...
ne disposant pas d'une procuration.
Le premier juge a, ainsi, retenu à bon droit que M. Patrick
X...
avait agi dans le clandestinité et l'insu de Michel Y... en faisant usagede faux pour se faire remettre par la compagnie ALLIANZ la somme de 500. 000 francs.
L'appelant prétend comme il l'avait fait devant le tribunal qu'il n'a pas utilisé cette somme à des fins personnelles mais pour payer différentes dettes de M. Y... pendant la durée de son incarcération.
Le premier juge, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a justement considéré que M. Y... ayant fait différents apports à son compte courant d'associé dans la société SKILL courant 1993 et 1994 pour un montant total de 60. 979, 61 € venant s'ajouter au crédit existant de 19. 818, 37 €, celui-ci avait mis à la disposition de M.
X...
qui ne discute pas le montant des apports effectués, les liquidités nécessaires et suffisantes pour faire face aux dépenses le concernant pendant son incarcération.
Dans un document manuscrit établi de la main de M. Patrick
X...
qui ne le conteste pas, celui-ci se contentant de discuter la date (mai 1999 laquelle selon lui aurait été rajoutée) et de prétendre que cette pièce extérieure au litige serait bien antérieure à 1996, M. Patrick
X...
prenant en compte les différents apports de M. Y... incluant la somme de 500. 000 francs remise en compte-courant le 23 février 1996, les dépenses réglées pour le compte de M. Y... de 1994 à 1998, le remboursement du capital versé de 1994 à 1998, ainsi que le prix de parts sociales, se reconnaît débiteur de la somme de 300. 000 francs outre 212. 000 francs au titre des intérêts.
Ce document qui fait état de dépenses et de remboursements jusqu'en 1998, a nécessairement été établi postérieurement à l'année 1998.
Il en résulte que dès l'année 1993, Patrick
X...
disposait des liquidités confiées par Michel Y... et qu'il les a utilisées dans le cadre de la société SKILL dont il était le gérant pour régler les dépenses de M. Y.... Comme l'a justement retenu le premier juge, même en prenant en compte le montant des dettes et charges invoquées par M.
X...
comme ayant été réglées par lui pour le compte de M. Y... qui le conteste partiellement, il est établi par les pièces produites que M.
X...
disposait de liquidités suffisantes pour les payer sans que la remise de la somme de 76. 224, 51 € (500. 000 francs) faite le 16 février 1996 ait été nécessaire.
Il est, d'autre part, démontré que le capital du compte APOGEE souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES le 1er février 1994 avait été constitué par l'apport de deux versements de 210. 000 francs et de 280. 000 francs effectués par M. Y... les 1er et 15 juin 1994 et que selon l'arrêté annuel du 29 mars 1996, ce compte présentait au 31 décembre 1995 un solde de 661. 969, 53 francs, celui-ci ayant continué d'être alimenté par les virements faits par Patrick X... à partir des comptes courants des société SKILL et Concordance.
Dans ses conclusions d'appel, M.
X...
indique simplement que les deux premiers versements invoqués n'ont pu être fait par M. Y... en raison de son incarcération. Cette allégation est fausse puisque M. Y... a été incarcéré le 23 juin 1994.
L'appelant prétend encore que le règlement de la somme de 6. 097, 96 € qu'il a fait à M. Y... le 10 avril 2001 n'aurait pas pour cause le remboursement de sa dette dans le cadre du présent litige mais correspondrait au remboursement d'un prêt personnel qui recouvrerait des frais notariés relatifs à l'achat d'un appartement. Les allégations de l'appelant ne sont étayées par aucune pièce. Elles sont, ainsi, sans portée.
Le listing établi par M.
X...
représentant un total de versements s'élevant à 548. 764 francs au 9 décembre 1998 n'établit pas que celui-ci ait remboursé à M. Y... la somme de 500. 000 francs détournée en 1996 laquelle s'est ajoutée à la somme de 530. 000 francs hors intérêts existant alors au compte courant d'associé de M. Y....
Ainsi, déduction étant faite de la somme de 6. 097, 96 € réglée le 10 avril 2001, le premier juge a à bon droit, condamné M.
X...
à payer à M. Y... la somme de 70. 126, 55 € restant due au titre de la somme détournée outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 1996, date de l'émission du chèque.
La somme de 2. 000 € allouée à titre de dommages-intérêts sera, également, confirmée.
Le jugement déféré sera, en définitive, confirmé en toutes ses dispositions, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant ordonnée à compter du 28 novembre 2005, date à laquelle elle a été pour la première fois demandée.
Le caractère abusif de l'appel n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu à d'autres dommages-intérêts.
Il sera alloué à M. Y... la somme supplémentaire de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 novembre 2005,
Condamne M.
X...
à payer à M. Y... la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
Condamne M.
X...
aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP POUGNAND, avoué, sur ses offres de droit.
PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.
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