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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-85.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.697

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 20 février 2002, qui a fait droit à la demande, formée par Rhida X... et Mohamed Y..., en annulation de la procédure suivie contre eux des chefs de recel de vol et infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces de procédure que, le 8 janvier 2001, à 16 heures 15, Rhida X... et Mohamed Y..., interpellés en flagrant délit de recel de vol, ont aussitôt été placés en garde à vue ; que les droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ne leur ont été notifiés respectivement qu'à 17 heures 30 et 18 heures tandis que le procureur de la République n'était informé de la mesure qu'à 17 heures 56 ; qu'enfin, les intéressés, dont il est apparu qu'ils se trouvaient en infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, ont fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate le 10 janvier, des chefs des délits précités ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation de la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les constatations horaires du déroulement de la procédure policière mettent en évidence un retard, non justifié par des circonstances insurmontables, tant de la notification des droits que de l'avis donné au procureur de la République ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, 388, 393, 395, 591 et 593 dudit Code ; Vu les articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, la nullité d'une garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ; Attendu qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation des mesures de garde à vue, l'arrêt attaqué annule également tous les actes subséquents, y compris l'acte de saisine du tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'interpellation en flagrant délit de recel de vol était antérieur aux mesures de garde à vue, et que, ni le constat de la situation irrégulière des deux étrangers ni leur déferrement en vue d'une comparution immédiate ne pouvaient être affectés par l'annulation de ces mesures, qui n'en étaient pas le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux conséquences, sur les autres actes de la procédure, des nullités prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 février 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz