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Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-93.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-93.323

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Les parties civiles, 1°) La P. de H.S., 2°) La ville d'A., 3°) Le w. de D., 4°) Le w. de R., 5°) Le w. de S., 6°) Le w. de R., 7°) L'A. des S. des E. à R., 8°) Le C. des S. des E., 9°) La société de T., 10°) La F. R., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de COLMAR en date du 6 juin 1985 qui, dans une poursuite des chefs d'infractions à la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, au Code rural, et à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, a déclaré irrecevable la constitution de certaines desdites parties civiles ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en raison de déversements dans les eaux du Rhin de résidus provenant de l'exploitation des mines de potasse d'Alsace, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par dix collectivités territoriales, associations et groupements hollandais pour infractions à la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, à l'article 434-I du Code rural, devenu l'article 407 de ce Code, relatif à la police de la pêche, enfin à la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; Attendu que par ordonnance du 19 février 1985, et contrairement aux réquisitions de refus d'informer du Ministère public, le juge d'instruction a déclaré "recevables les plaintes avec constitution de partie civile, parties poursuivantes, en tout cas pour ce qui est des parties 7, 8, 9 et 10", qu'il a constaté que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement depuis la date de dépôt de l'acte de constitution suivi de la consignation subséquente et a dit qu'il y avait "lieu d'informer par toutes voies de droit" ; Attendu que sur l'appel de cette ordonnance par le procureur de la République, la Chambre d'accusation a estimé que le débat était limité à la recevabilité des quatre dernières parties civiles et, infirmant sur ce point l'ordonnance entreprise, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'Association du service des Eaux de Rijwijk, du comité des services des Eaux du Rhin et de la Meuse à Amsterdam, de la société du transport de l'eau du Rhin viernnemerland à Amsterdam et de la Fondation Reinwater à Amsterdam ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, violation des articles 2, 85, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution des parties civiles concernant l'infraction à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; aux motifs que les sanctions des infractions à cette loi ont été fixées par le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 ; que le maximum des peines prévues par ce texte est une amende de 3.000 francs et que, par conséquent, les infractions à la loi du 16 décembre 1964 ne sont que des contraventions, que l'article 85 du Code de procédure pénale ne prévoit la mise en mouvement de l'action publique par plainte avec constitution de partie civile de la personne lésée qu'en matière de crimes et de délits ; qu'en conséquence la plainte est irrecevable dès lors que le procureur de la République décide de ne pas prendre de réquisitoire introductif aux fins de poursuite ; alors que, si la victime d'une contravention ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé au procureur de la République, une telle restriction ne peut être admise lorsque les parties civiles ont visé dans leur plainte des infractions délictuelles et contraventionnelles ; que, dès lors, que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 11 par. 24) que la plainte portait sur des faits tant contraventionnels que délictuels, la Chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur ce moyen propre à établir la recevabilité de l'action civile ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile du chef d'infraction à la loi du 16 décembre 1964 dès lors que cette infraction est une contravention et que l'article 85 du Code de procédure pénale ne donne le droit de mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile qu'à une personne lésée par un crime ou un délit ; qu'il n'importe que ces plaintes puissent par ailleurs être recevables pour d'autres infractions de nature délictuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des parties 7, 8, 9 et 10 ; aux motifs qu'il ne suffit pas que les quatre parties plaignantes puissent invoquer un préjudice, mais il faut encore que ce préjudice soit en relation directe avec une inculpation susceptible d'être appliquée aux faits ; alors que, selon l'article 85 du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que la Cour ne pouvait, sans méconnaître ce texte, déclarer irrecevable la constitution de collectivités de droit privé qui, comme toute personne, sont susceptibles de subir un dommage" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-I du Code rural, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles du chef du délit visé à l'article 434-I du Code rural ; aux motifs que la jurisprudence française est bien établie dans le sens de l'exclusion des constitutions de partie civile des associations ou groupements quelconques fondées sur un préjudice indirect ; qu'en principe, ne peuvent donc se constituer parties civiles pour ce délit de l'article 434-I du Code rural que les groupements dont les intérêts sont directement compromis par la disparition, la maladie ou la baisse de qualité des poissons ; que la jurisprudence n'admet d'exception à ce principe que dans les cas où la loi elle-même a conféré expressément à certains groupements ou associations le droit de réclamer réparation d'un préjudice indirect par voie de constitution de partie civile (loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce, article 465 du Code rural ; article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) ; que selon les explications données dans leur mémoire du 30 août 1984, aucune des quatre parties civiles en cause ne poursuit un objet relatif à la pêche ou à la pisciculture ; que leur objet paraît être la préservation des ressources en eaux potables des Pays-Bas ; qu'en conséquence, ces groupements ne peuvent invoquer un préjudice direct découlant d'une infraction à l'article 434-I du Code rural ; que, par ailleurs, ces groupements ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 465 du Code rural ou l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 pour se prévaloir d'un préjudice indirect pour se constituer partie civile ; alors que si l'intérêt protégé par l'incrimination visée par l'article 434-I du Code rural est la conservation du poisson, le dommage punissable vise la dégradation des qualités de l'eau laquelle est susceptible de nuire à la vie du poisson ; que dès lors que la dégradation des qualités biologiques de l'eau est susceptible d'entraîner la destruction de la faune et de la flore, la recevabilité de l'action civile des parties civiles privées ou publiques étrangères qui subissent une préjudice direct doit être admise ; que pour avoir décidé le contraire, la Chambre d'accusation a violé l'article susvisé" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir rappelé le principe suivant lequel il ne suffit pas que les parties civiles puissent invoquer un préjudice mais "qu'il faut encore que ce préjudice soit en relation directe avec une inculpation susceptible d'être appliquée aux faits", les juges du second degré qui, en ce qui concerne les infractions à la loi du 16 décembre 1964 et à la loi du 19 juillet 1976, ont déclaré les constitutions de partie civile irrecevables pour des motifs étrangers à ce principe, ont, en ce qui concerne l'infraction prétendue à l'article 434-I du Code rural, devenu l'article 407 de ce Code, qui réprime le déversement dans les cours d'eau de substances nuisibles aux poissons, énoncé que, selon les explications données par les plaignantes, l'objet de leur activité ne se rapportait pas à la pêche ou à la pisciculture mais consistait dans la préservation des ressources en eau potable des Pays-Bas, et qu'en conséquence elles ne pouvaient invoquer un préjudice découlant directement d'une infraction au texte précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet d'une part, en rappelant la nécessité exigée par l'article 2 du Code de procédure pénale d'une relation directe entre le préjudice et l'infraction, elle n'a pas pour autant énoncé que la preuve de cette relation devait être rapportée préalablement à l'ouverture de l'information et qu'elle s'est seulement réservé la faculté de vérifier si les circonstances sur lesquelles s'appuyaient les parties civiles lui permettaient d'admettre la possibilité de cette relation directe ; que d'autre part elle a relevé à juste titre qu'une infraction à la police de la pêche ne pouvait causer qu'un préjudice indirect à des groupements dont l'activité n'était pas relative à la pêche ou à la pisciculture ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 19 juillet 1976, et des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du chef d'infraction à la loi du 19 juillet 1976 ; aux motifs que l'infraction à la loi du 19 juillet 1976 serait une infraction contre l'autorité publique qui ne porte atteinte qu'à l'ordre public et à l'intérêt général et qui ne peut causer par elle-même aucun dommage à des particuliers ou groupements quelconques puisqu'aussi bien avant la décision du 27 juillet 1983 du Tribunal administratif de Strasbourg annulant les arrêtés préfectoraux du 22 décembre 1980 et du 18 mars 1981 les déversements et le préjudice causé étaient exactement les mêmes avec et malgré l'autorisation préfectorale ; que les parties plaignantes peuvent d'autant moins faire valoir un préjudice quelconque direct ou indirect découlant du fait que les mines domaniales de potasse d'Alsace exploitent un établissement classé sans autorisation valable, que c'est à la demande des parties que l'autorisation préfectorale antérieurement accordée a été annulée ; que la poursuite d'une telle infraction doit être réservée exclusivement au Ministère public ; qu'en tout état de cause, une poursuite pénale ne saurait apporter aucune contribution à la solution des problèmes que pose la résorption des sous-produits des mines domaniales de potasse d'Alsace, laquelle nécessite la mise en oeuvre de solutions techniques et de moyens industriels et financiers qui échappent aux compétences judiciaires et qui relèvent de la compétence des gouvernements des pays riverains du Rhin ; alors que la victime de toute infraction doit pouvoir obtenir de la juridiction répressive la réparation du dommage qu'elle a subi ; que par suite, la Chambre d'accusation ne pouvait, après avoir elle-même constaté l'existence de l'infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, refuser d'admettre la constitution de partie civile des demandeurs en invoquant des considérations ralatives à la nature de l'infraction ou à la personne des parties, lesquelles considérations sont étrangères à la recevabilité de l'action civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 qui soumettent à autorisation préfectorale les installations présentant de graves dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature ou de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments, ont été édictées en vue de l'intérêt général, leur méconnaissance peut néanmoins causer à des personnes physiques ou morales un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; Attendu que pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile en ce qu'elles visaient des infractions à la loi du 19 juillet 1976, les juges du second degré se sont bornés à énoncer qu'il "s'agirait d'une infraction contre l'autorité publique qui ne porte atteinte qu'à l'ordre public et à l'intérêt général et qui ne peut causer elle-même aucun dommage à des particuliers ou des groupements quelconques" et que la poursuite d'une telle infraction doit être exclusivement réservée au Ministère public ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen pris d'office de la méconnaissance des dispositions des articles 87 et 185 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la recevabilité d'une constitution de partie civile est contestée par le Ministère public, le juge d'instruction est tenu de statuer sur cette recevabilité par décision motivée ; qu'en outre l'appel du Ministère public à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction saisit la juridiction du second degré de l'ensemble des dispositions de cette décision lorsque l'acte d'appel n'est pas limité ; Attendu que le juge d'instruction ayant déclaré les constitutions de partie civile recevables, "en tout cas pour ce qui est des parties 7, 8, 9 et 10," le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance et a présenté devant la Chambre d'accusation des réquisitions dans lesquelles il demandait à cette juridiction "d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les dix plaintes avec constitution de partie civile" ; Attendu que la Chambre d'accusation relevant que le dispositif de l'ordonnance était "quelque peu équivoque", que seules les quatre dernières parties civiles étaient déclarées recevables et que le juge d'instruction ne s'était pas "formellement prononcé sur la recevabilité également contestée par le Ministère public des six premières parties plaignantes", a considéré que le débat était limité à la recevabilité des quatre dernières parties civiles et qu'elle n'a donc pas statué sur celle des six autres ; Mais attendu qu'en décidant ainsi alors qu'elle constatait que le juge d'instruction avait omis de se prononcer sur la contestation présentée par le Ministère public sur la recevabilité des six premières parties civiles, la Chambre d'accusation qui aurait dû annuler l'ordonnance, et, après avoir évoqué, statuer elle-même sur cette contestation, a méconnu l'étendue de sa saisine et les textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar en date du 6 juin 1985, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz