jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° V 16-28.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Square habitat Auxerre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Square habitat CTI,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de la société Square habitat Auxerre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Square habitat CTI la somme de 10.000 euros représentant la commission de l'agent immobilier, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUX MOTIFS QUE « la vente étant parfaite dès lors que les parties ont échangé leurs consentements et que toutes les conditions suspensives d'usage ont été accomplies, Mme Joëlle X... est redevable, ainsi que l'a relevé le premier juge, de la clause pénale s'élevant à la somme de 17.700 € ainsi que des honoraires de l'agent immobilier d'un montant de 10.000 € et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes susdites » (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en ce qui concerne le paiement de la commission, la vente étant parfaite, au regard de la rédaction de l'acte, c'est à juste titre que la société Square Habitat - CTI puise dans l'acte signé le 30 avril 2012, son droit à recevoir le paiement de la commission de 10.000 euros que Mme Joëlle X... sera condamnée à lui verser ; (
) que la non-réalisation de la vente de la maison de Monsieur Y... est de la responsabilité exclusive de Madame X... (
) » (jugement entrepris, p. 7) ;
ALORS QUE la rémunération de l'agent immobilier est conditionnée à la réalisation effective de la vente ; que les juges du fond ont relevé la « non-réalisation de la vente » (cf. notamment le jugement confirmé, p. 7 § 5) ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer à la société Square habitat CTI la somme en principal de 10.000 euros représentant la commission de l'agent immobilier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard