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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 20 septembre 1983, en qualité de peintre en bâtiment, par la société Etablissements Wernert-Boyron ; que, par arrêt rendu le 3 octobre 1995, la cour d'appel de Paris lui a imputé la rupture du contrat de travail intervenue le 12 janvier 1993, du fait de sa démission ; que, par arrêt rendu le 8 octobre 1998, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision qui est devenue irrevocable ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mars 1999, d'une demande tendant à voir imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail le 4 février 1999 et à le voir condamner au paiement de diverses sommes de ce chef ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2002) d'avoir déclaré sa demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen :
1 / que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que les demandes d'indemnités présentées par M. X..., à la suite du refus de l'employeur de le réintégrer dans l'entreprise, trouvaient leur source dans le contrat de travail qui le liait depuis le 20 septembre 1983, de sorte que leur fondement ne s'était pas révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, bien que ces demandes aient été formées à la suite d'une décision de la Cour de cassation qui avait jugé que le contrat de travail n'avait pas été rompu, ce dont il résultait que les prétentions de M. X... étaient nées, ou à tout le moins s'étaient révélées, postérieurement à la première saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
2 / que la Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; que la décision attaquée se trouve alors justifiée par le motif de la Cour de cassation qui en devient le soutien nécessaire et participe à l'autorité de la chose jugée de la décision ; que par arrêt rendu le 3 octobre 1995, la cour d'appel de Paris avait débouté M. X... de ses demandes d'indemnités, motif pris de ce qu'il était démissionnaire ; que par arrêt rendu le 8 octobre 1998, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi et décidé, par une substitution de motifs, que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été rompu ; qu'il en résultait que l'intéressé pouvait prétendre à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la Chambre sociale de la Cour de cassation avait confirmé l'analyse de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 1351 du Code civil, 480 et 620 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que les motifs de l'arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que ce dernier, qui impute au salarié démissionnaire la rupture du contrat de travail, est devenu irrévocable ;
Qu'il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déposée le 10 mars 1999, était irrecevable, en raison de l'autorité qui s'attache à la chose jugée ;
Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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