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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/00383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00383

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00383 AFFAIRE : Mme Rachida X...épouse Y... C/ M. Hafid Y... J-C. S/ E. A demande en divorce autre que par consentement mutuel Grosse délivrée à Me BADEFORT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Rachida X...épouse Y... de nationalité Française née le 14 Janvier 1982 à CHARLEVILLE MEZIERES (08) Profession : Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001646 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 09 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Hafid Y... de nationalité Française né le 09 Octobre 1979 à BRIVE LA GAILLARDE (19) (19100) Profession : Intérimaire, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 003093 du 11/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Rachida X...et M. Hafid Y...se sont mariés le 2 octobre 2011 à BRIVE. Ils ont un enfant commun, prénommée Naïla, qui est née le 6 août 2011 à BRIVE où les deux parents sont toujours domiciliés. Madame Rachida Y...a déposé le 5 juin 2014 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE. Une ordonnance de non conciliation du 9 mars 2015 a, notamment : - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents ; - fixé pour Naïla une résidence alternée entre les domiciles du père et de la mère au rythme, sauf meilleur accord, d'une semaine sur deux et de la moitié de vacances scolaires, avec alternance et fractionnement des vacances d'été par quinzaine ; - dit que les deux parents assumeraient chacun les frais d'entretien et d'éducation afférents à leur période d'accueil ; - dit que l'enfant ne pourrait sortir du territoire français que sur accord des deux parents. ** Par déclaration remise au greffe le 26 mars 2005, Madame Rachida X...épouse Y...a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a accueilli la demande de résidence alternée du père et prononcé une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 6 octobre 2015, l'appelante qui soutient que l'accord pour une résidence alternée lui a été extorqué par son mari qui refusait de lui rendre l'enfant demande à la cour ; - de constater au regard, notamment, de l'âge de Naïla (quatre ans), des difficultés des relations entre les parents, de l'absence de communication et de l'état de santé du père, que la solution de la résidence alternée n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ; - de fixer la résidence de Naïla au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père s'exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi matin rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; - de dire que l'enfant sera scolarisée à l'école sise à côté du domicile de la mère en application de la carte scolaire ; - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents ; - de condamner M. Y...à lui verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant une pension alimentaire de 150 ¿ par mois, indexée ; - de le condamner à lui verser une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 septembre 2015, M. Hafid Y...demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise qui est parfaitement motivée ; - de dire la demande de pension alimentaire irrecevable parce que nouvelle en appel et, en toute hypothèse, inadaptée au regard de son impécuniosité ; - de condamner Madame X...à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'enfant n'est âgée que de quatre ans et il est manifeste que les relations sont conflictuelles entre les parents qui, objectivement, c'est à dire sans qu'il soit permis d'imputer à l'un ou à l'autre cette situation, ne sont pas en mesure de communiquer sereinement, ni de s'entendre sur les décisions que nécessite la vie quotidienne de l'enfant. Au regard de ces circonstances, la résidence alternée n'est pas une solution adaptée à l'intérêt de l'enfant qui nécessite des conditions de vie stables et l'instauration d'un climat de tranquillité et de sécurité. Il y a lieu d'accueillir la demande de la mère tendant à ce que la résidence de Naïla soit fixée à son domicile. La scolarité sera déterminée en fonction de cette résidence et de la carte scolaire. Madame Rachida X...a organisé sa vie à BRIVE et une partie de sa famille est d'ailleurs établie en France ; il est légitime qu'elle souhaite revenir une fois par an au Maroc où se trouve l'autre partie de sa famille. Il n'est nullement démontré que sa pratique de l'Islam qui est sa religion naturelle serait contraire aux principes constitutionnels de la France. En réalité, il n'existe aucune circonstance qui justifie une interdiction de sortie du territoire français sans l'accord de l'autre parent. L'ordonnance entreprise sera également réformée sur ce point. Il y a lieu d'accorder au père le droit de visite et d'hébergement le plus large, comme le propose la mère qui n'apparaît en rien animée par la volonté de couper les liens entre Naïla et son père. La demande de pension alimentaire est recevable dés lors qu'elle est le complément nécessaire, ou la conséquence, de la demande de fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Toutefois il apparaît que M. Y...qui ne travaille qu'irrégulièrement dans le cadre de contrat d'intérim ne dispose pas actuellement de ressources qui lui permettent de s'acquitter d'une pension alimentaire. Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Fixe la résidence de l'enfant Naïla Y..., née le 8 août 2011 à BRIVE, au domicile de la mère, Madame Rachida X.... Dit que la scolarisation de l'enfant sera déterminée en fonction de cette résidence et de la carte scolaire. Dit que M. Hafid Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s'exercera de la façon suivante : - une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi matin rentrée des classes ; - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires. Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a interdit la sortie de l'enfant hors du territoire français sans l'accord des deux parents. Dit recevable la demande de pension alimentaire contributive formée en appel par Madame Rachida X.... Constate l'impécuniosité actuelle du père et, sur le fond, rejette cette demande. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Hafid Y...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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Cour d'appel 2015-12-14 | Jurisprudence Berlioz