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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B SB/OJ ARRET N AFFAIRE N :
99/2080 et N° : 99/2426 AFFAIRE : X... C/ du MOULIN de la BRETECHE Décisions du T.G.I. SAUMUR - J.A.F. du 18 août 1999 et du 18 Novembre 1999
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2000 APPELANTE ET INTIMEE : Madame Y... du MOULIN de la BRETECHE divorcée X... née le 05 Novembre 1958 à L'AIGLE (61300) 20 rue René Mabileau 49400 ST HILAIRE ST FLORENT représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me SLADEK, avocat à SAUMUR Aide Juridictionnelle Totale 100% du 21 Décembre 1999 (dossier 99/2080) Aide Juridictionnelle Totale 100% du 24 Janvier 2000 (dossier 99/2426)
INTIME ET APPELANT : Monsieur Z...
X... né le 22 Décembre 1946 à NOTTONVILLE (28140) 22-24, rue aux Moines Le Bois de Nottonville 28140 ORGERES EN BEAUCE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me COUVREUX-LANDAIS, avocat à SAUMUR Aide Juridictionnelle Totale 100% du 28 Octobre 1999 (dossier 99/2080) Aide Juridictionnelle Totale 100% du 24 Janvier 2000 (dossier 99/2426) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Mme BARBAUD, Conseiller, a tenu seule l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A... - 2 - COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Président : M. CHESNEAU, Président de Chambre Assesseurs : M. MOCAER, Conseiller
Mme BARBAUD , Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 19 Juin 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des
magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Répertoire Général 99/2426
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
M. X...
Z... a déposé requête près le tribunal de grande instance de SAUMUR le 30 juin 1999, pour demander, à compter du dépôt de la présente requête, la suppression de la pension alimentaire que M. X... verse pour sa fille Camille et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par ordonnance du tribunal de grande instance de SAUMUR du 18 novembre 1999, il a été statuer en ces termes :
- vu la requête de M. X... déposée le 30 juin 19999,
- vu le jugement en date du 14 mars 1997,
- ordonne le versement par M. X... d'une pension alimentaire mensuelle de 200 F payable d'avance chaque mois par chèque ou mandat au domicile de Mme du MOULIN de la BRETECHE au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dit que cette pension variera dans la même proportion que l'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages selon la formule : nouvelle pension = pension fixée dans la décision x A B dans laquelle "A" est l'indice connu au jour de la réévaluation et "B" l'indice en cours au jour de la présente décision ;
- dit que cette pension se réévalue de plein droit le 1er décembre de chaque année, pour la première fois le 1er décembre 2000 et qu'elle restera due au-delà de la majorité de Camille tant que cet enfant ne sera pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et que la mère en assumera la charge à titre principal ; - 3 -
- rappelle que cette pension est due même dans le temps où le parent débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement, la contribution étant appréciée sur l'année entière ;
- indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08.36.68.07.60 ou 02.40.41.79.80 ;
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
[* *] [*
Vu les dernières conclusions en date du 23 mai 2000 de Madame du MOULIN de la BRETECHE.
Vu les dernières conclusions en date du 20 avril 2000 de Monsieur X....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2000. *]
Répertoire Général 9902080
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par acte d'huissier du 4 mars 1999, Mme du MOULIN de la BRETECHE Y... a assigné M. X...
Z..., aux fins de :
- en application des dispositions des articles 373-3 et 373-4 du code civil et pour le cas où Mme Y... du MOULIN de la BRETECHE décèderait,
- confier l'enfant Camille X..., née le 28 février 1991 à M. et Mme B... et Cécile du MOULIN de la BRETECHE, lesquels pourront accomplir tous les actes relatifs à sa surveillance et à son éducation ;
- dire que l'autorité parentale même dans ce cas continuera à être exercée par M. Z...
X... ;
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- le condamner aux dépens.
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par ordonnance du tribunal de grande instance de SAUMUR du 18 août 1999, il a été statué en ces termes :
- déboute en l'état Mme du MOULIN de la BRETECHE de sa demande ; - 4 -
- la condamne aux dépens. * * *
Vu les dernières conclusions en date du 9 juin 2000 de Monsieur X....
Vu les dernières conclusions en date du 8 juin 2000 de Madame du MOULIN de la BRETECHE.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2000.
MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en raison du lien existant entre les litiges, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 9902080 avec la procédure enregistrée sous le numéro 9902426.
Par arrêt en date du 4 mai 1998, la Cour d'Appel D'ANGERS a :
- prononcé le divorce de Monsieur X... et de Madame du MOULIN de la BRETECHE aux torts partagés des époux ;
- accordé un droit de visite à raison de deux dimanches par mois au père ;
- condamné Monsieur X... au paiement d'une pension alimentaire de 400 francs par mois au profit de sa fille Camille née le 28 février 1991.
Sur l'application de l'article 373-3 du Code Civil
Madame du MOULIN de la BRETECHE fait valoir au soutien de son appel qu'il est établi que Monsieur X... s'enivre régulièrement et qu'il ne serait pas en mesure d'apporter à l'enfant en cas de décès de la mère la sécurité matérielle et morale nécessaire à son équilibre.
Monsieur X... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il convient tout d'abord de relever que la demande de Madame du MOULIN de la BRETECHE est parfaitement recevable l'article 373-3 du Code Civil permettant à l'un des époux de former devant le Juge aux affaires familiales une demande relative à l'autorité parentale de son vivant et après le divorce.
Cependant la seule attestation produite aux débats par Madame du MOULIN de la BRETECHE ne saurait suffire à caractériser les circonstances exceptionnelles exigées par le texte précité. Madame du MOULIN de la BRETECHE ne rapporte nullement la preuve que le père de l'enfant serait alcoolique comme se plaît à le décrire le maire de la commune.
La décision entreprise devra dès lors être confirmée. - 5 -
Sur la pension alimentaire
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... justifie percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 3578 francs. Il doit faire face aux charges de la vie courante étant précisé qu'il est propriétaire de son logement.
Madame du MOULIN de la BRETECHE justifie percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 4 100 Francs . Elle supporte outre les charges de la vie courante la charge d'un emprunt immobilier de l'ordre de 1 325 francs par mois. Elle ne conteste pas vivre avec un compagnon.
Il est incontestable que la situation de Monsieur X... est des plus précaires et ne lui permet pas de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il convient en conséquence de constater son insolvabilité et de le décharger du versement de toute pension alimentaire. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant Publiquement et Contradictoirement.
Ordonne la jonction des procédures 99 02080 et 99 02426.
Confirme la décision du 18 août 1999 dans toutes ses dispositions.
Réforme la décision du 11 novembre 1999.
Constate l'insolvabilité de Monsieur X... et le décharge en conséquence du versement de la pension alimentaire mise initialement à sa charge.
Condamne Madame du MOULIN de la BRETECHE aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. A...
J. CHESNEAU
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