Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.817
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Société mulhousienne de récupération (SMR), dont le siège est à Rosenau (Haut-Rhin), route de l'EDF,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1990), qu'assigné en paiement par la Société mulhousienne de récupération, M. X..., qui a prétendu être à son tour créancier de cette société, a sollicité la compensation entre les deux créances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en exigeant de M. X... la production d'un document écrit émanant de son débiteur en vue d'administrer la preuve de l'existence d'une créance commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ainsi que l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas exigé de M. X... la preuve écrite de l'existence de sa créance, mais s'est bornée à confirmer le jugement faute de production de moyen devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société SMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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