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Cour de cassation, 10 mai 2022. 21-82.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.817

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mai 2022

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N° C 21-82.817 F-N N° 50514 RB5 10 MAI 2022 NON-ADMISSION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [V] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 4 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [U] du chef de menaces de mort, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [U], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [V] [U] devra payer à M. [Z] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-10 | Jurisprudence Berlioz