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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.169

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 24 octobre 2000 qui a, sur le pourvoi formé par Guy X..., cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d " appel de Paris, en date du 9 mars 2000 ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ; Par ces motifs, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, sous le numéro 6293, en ce qu'il sera indiqué : " Vu les articles 112-3, 132-47 à 132-49 du Code pénal " aux lieu et place de : " Vu les articles 112-3, 137-47 à 137-49 du Code pénal " ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz