Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-13.739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.739
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence 12-14, place Sainte-Catherine, dont le siège est 6/8, place Sainte-Catherine, 14600 Honfleur, représenté par son syndic M. Daniel Duval,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. René Z..., demeurant ...,
3 / de la société à responsabilité limitée Sainte-Catherine, dont le siège est 14, place Sainte-Catherine, 14600 Honfleur, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Mme Legrand,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Résidence 12-14, place Sainte-Catherine, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de M. Z... et de la société Sainte-Catherine, représentée par Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Attendu qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, ayant annulé, pour abus de majorité, la décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence 12-14, place Sainte-Catherine à Honfleur refusant d'autoriser Mme Legrand, propriétaire de lots donnés à bail à la société Sainte-Catherine dont elle était gérante, afin d'y exploiter un fonds de commerce de restaurant, à changer la destination de deux de ces lots à usage d'habitation en bar et cuisine de restaurant, l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 2000) condamne le syndicat des copropriétaires à payer des dommages-intérêts à Mme Legrand en sa qualité de liquidateur de la société Sainte-Catherine, mais la déboute de sa demande de "dommages-intérêts formée à titre personnel contre le syndicat" ;
Attendu que pour dispenser Mme Legrand, prise en sa qualité de copropriétaire, de sa quote part dans les condamnations en principal et frais prononcées contre le syndicat au profit de la société Sainte-Catherine, l'arrêt retient que s'il est de principe que les dépens de toute nature et les dommages-intérêts auxquels le syndicat est condamné sont répartis normalement entre tous les copropriétaires à raison de leur quote part dans la copropriété et qu'en conséquence, le copropriétaire qui obtient gain de cause contre le syndicat ne peut être dispensé d'y participer, c'est dans le cas où l'action concerne notamment la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, mais que ce principe ne peut trouver application dans le cas particulier d'un abus de majorité lors d'une assemblée générale ayant entraîné, pour l'un des copropriétaires, un préjudice lié à l'utilisation de sa partie privative, que, par ailleurs, la société Sainte-Catherine, au profit de laquelle est prononcée la condamnation principale du syndicat, n'a pas la qualité de copropriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé Mme Legrand, en sa qualité de copropriétaire de sa quote part dans les condamnations en principal et frais prononcées contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Legrand, en sa qualité de copropriétaire, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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