Cour de cassation, 06 janvier 2016. 15-83.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.128
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2016
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N° S 15-83.128 F-N
N° 126
SC2
6 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [G], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de voies de fait, vol, abus de faiblesse, abus d'autorité, recel, menaces, mise en danger de la personne, non assistance à personne en péril et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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