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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée par la société Morières emballages, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1994, puis d'une rechute de cet accident le 10 septembre 1998 ; qu'à la suite du second examen prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, elle a été déclarée inapte définitivement à son emploi par le médecin du travail le 27 juin 2001 ; que, par lettre reçue par la société le 9 juillet 2001, elle a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé ; qu'elle a saisi en référé la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'Union locale CGT :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que l'Union locale CGT est représentée par son secrétaire général en exercice, la signature apposée étant illisible ; qu'aucun pouvoir spécial n'a été joint ; qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire général représentant du syndicat en justice ;
D'où il suit que le pourvoi formé par l'Union locale CGT est irrecevable;
Sur les second et troisième moyens du pourvoi de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, si le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que, pour limiter le rappel de salaire dû à la salariée à la période comprise entre le 9 août 2001 et le jour de la notification du licenciement, l'arrêt attaqué retient que le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-32-5 du Code du travail a commencé à courir le 9 juillet 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la visite de reprise du travail avait eu lieu le 27 juin 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par l'Union locale CGT ;
Et, statuant sur le pourvoi formé par Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2001 au 8 août 2001, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Morières emballages et l'Union locale CGT aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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