Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.860

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : E 22-18.860 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [U] et autres Ordonnance : 50168 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [U], domicilié [Adresse 5], a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [U] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz