Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-18.860
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: E 22-18.860
Demandeur(s)
: M. [U]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [U] et autres
Ordonnance
: 50168
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [D] [U], domicilié [Adresse 5],
a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [U] épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2],
[Localité 6],
3°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 16 février 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard