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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-40.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.500

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le deuxième moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 3 mai 1982 par la société Adal en qualité d" employée de collectivités ", a été licenciée en septembre 1982 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part que les juges du fond n'ont retenu que son travail de plonge, sans tenir compte de ses autres activités, ni du fait qu'elle était employée de collectivités, et alors d'autre part, qu'ils n'ont pas recherché la durée du préavis auquel elle pouvait prétendre selon le Code industriel local ; Mais attendu, d'une part qu'il résulte du jugement que Mme X... a été affectée essentiellement à des travaux manuels ; qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice du préavis applicable aux employés commerciaux ; qu'ainsi le moyen, en sa première branche, est dépourvu de portée ; que d'autre part, Mme X... s'étant bornée, devant les juges du fond, à soutenir qu'elle devait bénéficier du délai de préavis prévu par le Code de commerce local, sans invoquer le préavis d'usage envers les ouvriers, en sa seconde branche, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait état de son inaptitude et que le Conseil n'a retenu que les témoignages de la partie adverse et non les siens, et alors que ses seules absences étaient celles du mois de septembre ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve de la cause, le conseil de prud'hommes a estimé que l'inaptitude professionnelle de Mme X... était établie et que ses absences répétées et nombreuses pertubaient la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond par une décision motivée, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... soutenait devant les juges du fond que la retenue pour la prise d'un repas ne devait pas être d'une heure mais d'une demi-heure par application du texte susvisé ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement de sommes retenues à ce titre, le conseil de prud'hommes s'est borné a énoncer que la salariée ne saurait se prévaloir de l'article D. 141-8 qui concerne les personnels des hôtels et restaurants nourris gratuitement par l'employeur ou recevant une indemnité compensatrice et que c'était l'article D. 141-6 du même Code qui était applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de l'établissement dans lequel travaillait la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième et le quatrième moyens ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de remboursement de retenues pour maladie et de maintien de son salaire pendant la période de maladie jusqu'au 14 octobre 1982, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la salariée n'entrait pas dans le champ d'application du Code de commerce local ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans des conclusions laissées sans réponse, Mme X... avait fait valoir, d'une part qu'elle avait été considérée par l'employeur comme figurant aux effectifs de l'entreprise jusqu'au 14 octobre 1982, d'autre part qu'elle pouvait prétendre, en application de l'article 615 du Code civil local, au maintien du salaire pendant la maladie, sous déduction des sommes versées par la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE du chef de la demande de remboursement d'une partie de la retenue pour repas, et des demandes de remboursement de retenues pour maladie, et de paiement du salaire jusqu'au 14 octobre 1982, le jugement rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz